Commission Regulation (EC) No 900/2007 of 27 July 2007 on a standing invitation to tender to determine refunds on exports of white sugar until the end of the 2007/2008 marketing year

Coming into Force28 July 2007
End of Effective Date11 December 2010
Celex Number32007R0900
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/900/oj
Published date28 July 2007
Date27 July 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 28 July 2007
L_2007196FR.01002601.xml
28.7.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 196/26

RÈGLEMENT (CE) N o 900/2007 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2007

relatif à une adjudication permanente jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1) Au vu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d’ouvrir une adjudication permanente à l’exportation de sucre blanc jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des restitutions à l’exportation.
(2) Il convient d’appliquer les règles générales de la procédure d’adjudication pour la détermination des restitutions à l’exportation de sucre, établies à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux.
(4) Conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, des restitutions à l’exportations peuvent être fixées pour couvrir l’écart concurrentiel entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.
(5) Compte tenu de la spécificité de l’opération, il apparaît nécessaire d’arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d’exportation délivrés en vertu de l’adjudication permanente, notamment en ce qui concerne le délai pour la délivrance des certificats, leur durée de validité, le montant de la garantie ainsi que la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat est remplie. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricoles (3) doivent rester applicables.
(6) Les dispositions du présent règlement remplacent, en ce qui concerne les adjudications partielles à compter d’août 2007, celles du règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc (4). Ainsi, pour des raisons de transparence et de clarté juridique, il convient d’abroger ledit règlement avec effet au 1er août 2007.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif, de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie (5), du Monténégro et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Pendant la durée de cette adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

2. L’adjudication permanente est ouverte jusqu’au 25 septembre 2008.

Article 2

1. L’avis d’adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Sur cette base, les États membres établissent un avis d’adjudication qu’ils peuvent publier ou faire publier ailleurs.

2. L’avis d’adjudication indique notamment les conditions de l’adjudication.

3. L’avis d’adjudication peut être modifié pendant la durée de l’adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d’adjudication.

Article 3

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:

a) commence le 1er août 2007;
b) expire le 9 août 2007 à 10 h 00, heure de Bruxelles.

2. Pour chacune des adjudications partielles suivantes, le délai de présentation des offres:

a) commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l’expiration du délai pour l’adjudication partielle précédente;
b) expire aux dates suivantes à 10 h 00, heure de Bruxelles:
le 30 août 2007,
les 13 et 27 septembre 2007,
les 11 et 25 octobre 2007,
les 8 et 22 novembre 2007,
les 6 et 20 décembre 2007,
les 10 et 31 janvier 2008,
les 14 et 28 février 2008,
les 13 et 27 mars 2008,
les 10 et 24 avril 2008,
les 8 et 29 mai 2008,
les 12 et 26 juin 2008,
les 10 et 24 juillet 2008,
les 7 et 28 août 2008,
les 11 et 25 septembre 2008.

Article 4

1. Les offres soumises dans le cadre de la procédure d’adjudication sont adressées par télécopie ou courrier électronique au service compétent de l’État membre concerné, pour autant que le service concerné accepte ces formes de transmission.

Les services compétents de l’État membre peuvent exiger que les offres par voie électronique comportent une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

2. Une offre n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies:

a) l’offre indique:
i) la référence de l’adjudication (no 1/2007) et l’adjudication partielle;
ii) le nom et l’adresse du soumissionnaire, ainsi que son numéro d’enregistrement TVA;
iii) la quantité du sucre blanc à exporter;
iv) le montant de la restitution à l’exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en euros avec trois décimales;
v) le montant de la garantie à constituer conformément à
...

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