Commission Regulation (EU) No 724/2010 of 12 August 2010 laying down detailed rules for the implementation of real-time closures of certain fisheries in the North Sea and Skagerrak

Coming into Force20 August 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R0724
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/724/oj
Published date13 August 2010
Date12 August 2010
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 213, 13 août 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 13 agosto 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 213, 13 de agosto de 2010
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13.8.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 213/1

RÈGLEMENT (UE) No 724/2010 DE LA COMMISSION

du 12 août 2010

établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 51, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 51, 52 et 53 du règlement (CE) no 1224/2009 fixent les règles et procédures relatives à l’adoption par les États membres de décisions de fermeture en temps réel. En vertu de ces dispositions, les États membres ferment temporairement une zone donnée à la pêche si un certain niveau de capture a été atteint pour une espèce ou un groupe d’espèces donné.
(2) Le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège, adoptées à Londres le 3 juillet 2009, précise les procédures et la méthode d’échantillonnage à appliquer pour arrêter des mesures de fermeture en temps réel en mer du Nord et dans le Skagerrak. Ces dispositions ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (CE) no 753/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 (2) portant modification du règlement (CE) no 43/2009 qui établit, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques.
(3) Ces dispositions ainsi introduites dans le règlement (CE) no 43/2009 s’appliquaient au cabillaud, à l’églefin, au lieu noir et au merlan pêchés au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard, senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant. De plus, elles précisaient, entre autres, les obligations des États membres côtiers concernant les décisions relatives aux fermetures en temps réel et les informations à fournir aux autres États membres et/ou aux pays tiers et à la Commission.
(4) Considérant que les dispositions concernées ont cessé de s’appliquer le 1er janvier 2010, il est nécessaire de prévoir la transposition du relevé des conclusions par voie de modalités d’application des articles 51, 52 et 53 du règlement (CE) no 1224/2009 en mer du Nord et dans le Skagerrak.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak conformément aux articles 51, 52 et 53 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique au cabillaud, à l’églefin, au lieu noir et au merlan capturés en mer du Nord et dans le Skagerrak au moyen de tout autre engin que:

a) chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard;
b) senne;
c) dragueur de pétoncles;
d) filet maillant.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer) les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil (3);
b) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;
c) «mer du Nord» la zone CIEM IV;
d) «trait» l’opération comprise entre le déploiement du filet et sa remontée;

Article 4

Seuil déclencheur

1. Le seuil qui déclenche la fermeture de pêcheries en temps réel, visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1224/2009, est de 15 % des captures totales des quatre espèces mentionnées à l’article 2 en poids de juvéniles, pour un trait.

2. Toutefois, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % des captures totales des quatre espèces pour un trait, le seuil déclencheur est de 10 % du total des quatre espèces en poids de juvéniles, pour un trait.

Article 5

Définition des juvéniles

Au sens du présent règlement on entend par «juvéniles»:

les spécimens de cabillaud mesurant moins de 35 cm,
les spécimens d’églefin mesurant moins de 30 cm,
les spécimens de lieu noir mesurant moins de 35 cm,
les spécimens de merlan mesurant moins de 27 cm.

Article 6

Calcul du niveau de capture des juvéniles

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