Council Directive 2009/13/EC of 16 February 2009 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the Maritime Labour Convention, 2006, and amending Directive 1999/63/EC

Coming into Force20 August 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/13/oj
Published date20 May 2009
Date16 February 2009
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 124, 20 de mayo de 2009
L_2009124FR.01003001.xml
20.5.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 124/30

DIRECTIVE 2009/13/CE DU CONSEIL

du 16 février 2009

portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité, les partenaires sociaux peuvent demander conjointement que les accords conclus par eux au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
(2) Le 23 février 2006, l’Organisation internationale du travail a adopté la convention du travail maritime, 2006, dans le but de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail.
(3) Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l’opportunité de faire évoluer l’acquis communautaire en l’adaptant, en le consolidant ou en le complétant à la lumière de la convention du travail maritime, 2006.
(4) Le 29 septembre 2006, les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont informé la Commission de leur volonté d’engager des négociations conformément à l’article 138, paragraphe 4, du traité.
(5) Le 19 mai 2008, lesdites organisations, désireuses de contribuer à l’harmonisation des règles dans le secteur maritime au niveau mondial, ont conclu un accord concernant la convention du travail maritime, 2006, ci-après dénommé «accord». L’accord et son annexe contiennent une demande conjointe adressée à la Commission visant à leur mise en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité.
(6) L’accord s’applique aux gens de mer à bord de navires immatriculés dans un État membre et/ou battant pavillon d’un État membre.
(7) L’accord modifie l’accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu le 30 septembre 1998 à Bruxelles par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST).
(8) Aux fins de l’article 249 du traité, l’acte approprié pour la mise en œuvre de l’accord est une directive.
(9) L’accord et la convention du travail maritime, 2006, entreront en vigueur simultanément. Les partenaires sociaux souhaitent que la date d’entrée en vigueur des mesures nationales d’exécution de la présente directive ne soit pas antérieure à celle de ladite convention.
(10) En ce qui concerne les termes de l’accord qui ne sont pas spécifiquement définis dans celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de les définir conformément aux législations et pratiques nationales, comme c’est le cas pour d’autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient conformes au contenu de l’accord.
(11) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», en tenant compte de la représentativité des parties signataires et de la légalité de chaque clause de l’accord.
(12) Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de la présente directive, à condition de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.
(13) Les dispositions de la présente directive devraient s’appliquer sans préjudice de toute autre disposition en vigueur dans la Communauté, notamment toute disposition du droit communautaire, qui serait plus spécifique et/ou offrirait un degré de protection plus élevé aux gens de mer.
(14) Il convient de veiller au respect du principe général de la responsabilité de l’employeur tel qu’il est prévu dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1), et notamment à son article 5, paragraphes 1 et 3.
(15) La présente directive ne saurait justifier aucune réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par l’accord qui y est annexé.
(16) La présente directive et l’accord fixent des normes minimales. Les États membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus favorables.
(17) La Commission, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en œuvre de l’accord sur la politique sociale, a informé le Parlement européen ainsi que le Comité économique et social européen en leur envoyant le texte de sa proposition de directive contenant l’accord.
(18) Le présent acte respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, son article 31, qui prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
(19) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(20) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(21) Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (3), à laquelle est annexé l’accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer.
(22) La mise en œuvre de l’accord contribue à la réalisation des objectifs visés à l’article 136 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive met en œuvre l’accord concernant la convention du travail maritime, 2006, conclu le 19 mai 2008 par les organisations représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des transports maritimes (les Associations des armateurs de la Communauté européenne, l’ECSA et la Fédération européenne des travailleurs des transports, l’ETF), qui figure en annexe.

Article 2

L’annexe de la directive 1999/63/CE du Conseil est modifiée comme suit:

1) À la clause 1, le point 3 suivant est ajouté:
«3. Si, aux fins du présent accord, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d’armateurs et gens de mer intéressées. À cet égard, il est tenu dûment compte de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail.»
2) À la clause 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) l’expression “gens de mer” et le terme “marin” désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel le présent accord s’applique;
d) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes du présent accord, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.»
3) La clause 6 est remplacée par le texte suivant:
«1. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente clause, le terme “nuit” est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.
2. Une dérogation à la
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