Commission Regulation (EC) No 1518/2003 of 28 August 2003 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector

Coming into Force05 September 2003
End of Effective Date08 January 2014
Celex Number32003R1518
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1518/oj
Published date29 August 2003
Date28 August 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 217, 29 August 2003
EUR-Lex - 32003R1518 - FR

Règlement (CE) n° 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 217 du 29/08/2003 p. 0035 - 0042


Règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission

du 28 août 2003

portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc(3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) Le règlement (CEE) n° 2759/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de porc et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(6).

(3) Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises et à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation.

(4) L'article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) n° 2759/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.

(5) En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

(6) Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Dans ce cas, les certificats ne doivent pas être soumis aux mesures particulières prises par la Commission.

(7) Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le...

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