Council Directive 82/176/EEC of 22 March 1982 on limit values and quality objectives for mercury discharges by the chlor-alkali electrolysis industry

Coming into Force25 March 1982
End of Effective Date22 December 2012
Celex Number31982L0176
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1982/176/oj
Published date27 March 1982
Date22 March 1982
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 81, 27 March 1982
EUR-Lex - 31982L0176 - FR

Directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins

Journal officiel n° L 081 du 27/03/1982 p. 0029 - 0034
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 3 p. 0142
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 3 p. 0142
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 3 p. 0211
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 3 p. 0211


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 22 mars 1982

concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins

(82/176/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, pour protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution par certaines substances dangereuses, l'article 3 de la directive 76/464/CEE instaure un régime d'autorisations préalables fixant des normes d'émission pour les rejets des substances relevant de la liste I figurant à son annexe; que l'article 6 de ladite directive prévoit la fixation de valeurs limites aux normes d'émission, mais aussi la fixation d'objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par ces substances;

considérant que le mercure et ses composés sont compris dans la liste I;

considérant que les États membres sont tenus d'appliquer les valeurs limites, exception faite des cas où il peuvent avoir recours aux objectifs de qualité;

considérant que, puisque la pollution due aux rejets de mercure dans les eaux est provoquée, pour une partie essentielle, par l'électrolyse des chlorures alcalins, il convient, dans un premier temps, de fixer des valeurs limites pour ce secteur et de fixer des objectifs de qualité pour le milieu aquatique dans lequel du mercure est rejeté par ce secteur; qu'il y a donc lieu de soumettre ces rejets à une autorisation préalable;

considérant que le but de ces objectifs de qualité doit être d'éliminer la pollution par le mercure des différentes parties du milieu aquatique qui pourraient être affectées par des rejets chargés de mercure provenant du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins;

considérant que ces objectifs de qualité doivent être fixés expressément à cet effet et non dans l'intention d'établir des règles relatives à la protection des consommateurs ou à la commercialisation de produits provenant du milieu aquatique;

considérant que, pour que les États membres puissent prouver que les objectifs de qualité sont respectés, il convient de prévoir une procédure de contrôle spécifique;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la surveillance par les États membres du milieu aquatique affecté par les rejets du mercure susvisés en vue d'une application efficace de la présente directive; que les pouvoirs pour instaurer une telle surveillance ne sont pas prévus à l'article 6 de la directive 76/464/CEE; que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235;

considérant qu'il importe que la Commission transmette au Conseil, tous les cinq ans, une évaluation comparée de l'application de la présente directive par les États membres;

considérant que, puisque les eaux souterraines font l'objet d'une directive spécifique elles n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive:

- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes d'émission du mercure pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 sous d) de la présente directive,

- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, les objectifs de qualité en ce qui concerne le mercure pour le milieu aquatique,

- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la...

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