Council Regulation (EC) No 329/2007 of 27 March 2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Coming into Force29 March 2007
End of Effective Date31 August 2017
Celex Number32007R0329
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/329/oj
Published date29 March 2007
Date27 March 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 88, 29 March 2007
L_2007088FR.01000101.xml
29.3.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 88/1

RÈGLEMENT (CE) No 329/2007 DU CONSEIL

du 27 mars 2007

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 14 octobre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1718 (2006), dans laquelle il condamne l’essai nucléaire réalisé le 9 octobre 2006 par la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «Corée du Nord»), estimant qu’il existe une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales, et imposant à tous les États membres des Nations unies d’appliquer un certain nombre de mesures restrictives.
(2) La position commune 2006/795/PESC met en œuvre les mesures restrictives fixées par la résolution 1718 (2006) et notamment l’interdiction d’exporter des biens et technologies pouvant contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ainsi que de fournir des services connexes, l’interdiction d’acquérir des biens et technologies auprès de la Corée du Nord, l’interdiction d’exporter des articles de luxe vers la Corée du Nord, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de personnes, entités et organismes qui participent ou apportent un appui aux programmes nord-coréens susmentionnés.
(3) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.
(4) Le présent règlement déroge à la législation communautaire fixant les règles générales relatives aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, notamment au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (2); la plupart de ces biens et technologies devraient être couverts par le présent règlement.
(5) Il convient de préciser la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exporter des biens et technologies et de fournir l’assistance technique y afférente.
(6) Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et technologies qui sera adoptée par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3).
(7) La Commission devrait en outre être habilitée à modifier la liste des articles de luxe, si nécessaire, conformément à toute définition ou orientation que le Comité des sanctions pourrait adopter pour faciliter la mise en œuvre des restrictions concernant les articles de luxe, en tenant compte des listes d’articles de luxe établies par d’autres autorités.
(8) Pour des raisons de commodité, la Commission devrait également être habilitée à modifier la liste des personnes, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés, sur la base de décisions prises soit par le Comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies.
(9) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.
(10) Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé conformément au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;
2) «Corée du Nord», la République populaire démocratique de Corée;
3) «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale;
4) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:
a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
b) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
c) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et
g) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
5) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;
6) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
7) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
8) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien.

Article 2

1. Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant à l’annexe I, qu’ils soient originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).

2. L’annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens et technologies à double usage tels que définis par le règlement (CE) no 1334/2000 et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, selon ce qui est déterminé par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies. Elle ne comporte pas les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (4).

3. Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

Article 3

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du nord, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux
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