Commission Regulation (EC) No 1299/2007 of 6 November 2007 on the recognition of producer groups for hops (Codified version)

Coming into Force27 November 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007R1299
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1299/oj
Published date07 November 2007
Date06 November 2007
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 289, 07 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 289, 07 de noviembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 289, 07 novembre 2007
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7.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 289/4

RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (2), a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 pour la reconnaissance d’un groupement de producteurs de houblon comportent notamment l’application de règles communes de production et de mise sur le marché au premier stade de commercialisation ainsi que la justification d’une activité économique suffisante. Il est nécessaire de préciser ces conditions.
(3) Pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certains détails concernant la demande, l’octroi et le retrait de la reconnaissance.
(4) Il est utile de prévoir pour l’information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année civile, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l’année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les règles communes visées à l’article 7, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1952/2005 sont fixées par écrit. Elles comportent au moins:

a) pour la production:
i) des dispositions concernant l’utilisation d’une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations;
ii) des dispositions concernant le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux;
iii) des dispositions concernant la cueillette, le séchage et le cas échéant, le conditionnement;
b) pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l’offre:
i) les dispositions générales régissant les ventes par le groupement;
ii) les dispositions relatives aux quantités que les producteurs sont autorisés à vendre eux-mêmes ainsi que les règles régissant ces ventes.

2. On entend par premier stade de la commercialisation, la vente du houblon produit par le vendeur lui-même, ou en cas de vente par un groupement, produit par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.

Article 2

1. Pour être reconnu, un groupement de producteurs doit comprendre des superficies d’au moins 60 hectares et au moins 7 producteurs.

En ce qui concerne la Grèce, le nombre minimal d’hectares est ramené à 30.

2. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue couvrant moins de 100 hectares.

Article 3

Lors de la demande de reconnaissance, les documents et informations suivants sont présentés:

a) les statuts;
b) l’indication des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte du groupement;
c) l’indication des activités justifiant la demande de
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