Arrêts nº T-106/19 of Tribunal General de la Unión Europea, April 29, 2020

Resolution DateApril 29, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-106/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ABARCA SEGUROS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ABANCA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-106/19,

Abarca - Companhia de Seguros SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes J. Pimenta et Á. Pinho, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. G. Schneider, J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Abanca Corporación Bancaria, SA, établie à Betanzos (Espagne), représentée par Me M. Aznar Alonso, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 novembre 2018 (affaire R 1370/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Abanca Corporación Bancaria et Abarca - Companhia de Seguros,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 novembre 2016, la requérante, Abarca - Companhia de Seguros SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif avec une revendication de couleurs (rose : Pantone 486 C ; bleu clair : Pantone 283 C ; vert clair : Pantone 374 C ; noir : Pantone black C) reproduit ci-après :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Agences d’assurances ; souscription d’assurances, y compris, le cautionnement pour libération conditionnelle ; services de cautionnement pour libération conditionnelle ; services de garantie ; souscription d’assurances et estimations et évaluations dans le cadre d’assurances ; administration de portefeuilles d’assurance ; gestion des déclarations de sinistres en matière d’assurances ; gestion des opérations d’assurance ; administration des régimes d’assurance collective ; administration des régimes d’assurance ; services d’agences et de courtage en assurances ; service de conseils et d’information en matière d’assurance ; consultation en matière d’assurances ; consultation en matière financière et en assurance ; services de conseil en réassurance ; services de contrats d’assurance ; courtage ; courtage en réassurance ; calculs de primes d’assurance ; études en matière d’assurance ; courtage d’assurances non-vie ; courtage en assurances dans le domaine immobilier ; courtage d’assurances de transport ; courtage d’assurances de biens et de dommages ; mise à disposition d’informations en matière de calcul de primes d’assurance ; mise à disposition d’informations en matière de réassurance ; mise à disposition en ligne d’informations en matière de réassurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; mise à disposition d’informations en matière de courtage d’assurance-vie ; mise à disposition d’informations en matière d’assurances ; garanties d’assurance ; informations en matière de réassurance ; informations en matière d’assurances ; assurance des risques de crédit ; assurance des risques de crédit (affacturage) ; services de réassurance ; réassurance des règlements des déclarations de sinistres ; ajustement des demandes de sinistres pour assurances autres que les assurances-vie ; mise à disposition de rentes ; traitement informatisé des déclarations de sinistres ; réassurance des déclarations de sinistres ; mise à disposition d’informations concernant les assurances et les services financiers ; organisation de rentes ; organisation d’assurance-vie ; organisation d’assurances ; courtage d’assurance-vie ; courtage en assurances ; recherches en matière d’assurances ; assurance maladie ; bancassurance ; assurance accidents ; bancassurance hypothécaire ; assurances pour entreprises ; assurance pour propriétaires de biens immobiliers ; assurance de responsabilité civile ; assurance médicale ; assurance maritime ; assurance hypothécaire ; assurance-vie ; assurance-voyage ; assurance maladie privée ; assurance contre le risque de dépassement des délais et des coûts ; assurance pour le respect des délais et des coûts ; assurance du contenu de la maison ; assurance des marchandises ; assurances pour responsabilité professionnelle ; assurance de bâtiments ; assurance-crédit ; assurance-aviation ; assurance en cas de perte de crédits ; services de conseil en matière de courtage d’assurances ; services de conseils et d’information en matière de courtage d’assurances ; informations en matière d’assurance et de finance et services de conseil ; services d’évaluation de garanties financières ; services de conseil en matière d’assurance-vie ; services de conseils en matière de déclarations de sinistres ; services de conseil en matière de contrats d’assurance ; services financiers de conseil en matière d’assurance-vie ; services de conseil en assurance ; services de rentes ; services d’actuariat dans le domaine de la réassurance ; services d’investissements d’assurance variable ; services d’investissements à rente variable ; services de financement de primes d’assurance ; services de courtage d’assurance-santé ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance-vie ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance voyage ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance des véhicules ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance accident ; services de consultation et de conseils en actuariat ; services d’assurance concernant les crédits ; services d’assurance concernant les plans d’urgence ; services d’assurance en matière de fonds de retraite ; subrogation d’assurance ; traitement de déclarations de sinistre ; services immobiliers ; prêt sur nantissement ; fourniture de cartes prépayées et de tokens ; services financiers et monétaires, et services bancaires ; collecte de fonds et parrainage ; services d’évaluation financière ; consultation, conseil et informations concernant les services précités ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/29, du 13 février 2017.

5 Le 12 mai 2017, l’intervenante, Abanca Corporación Bancaria, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services de la classe 36 mentionnés au point 3 ci-dessus à l’exclusion des « services immobiliers ».

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale ABANCA, enregistrée le 2 février 2016 sous le numéro 12674081, désignant les services de la classe 36 qui correspondent à la description suivante : « Services d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; crédit-bail ; agences de recouvrement de créances : services bancaires, informations (financières) ; services de cartes de crédit et de débit ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 16 mai 2018, la division d’opposition a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services contestés visés au point 5 ci-dessus en raison de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9 Le 16 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 22 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les frais afférents aux procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.

11 En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et d’un public professionnel dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé (point 21 de la décision attaquée). En outre, s’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a estimé qu’il était celui de l’Union européenne (point 17 de la décision attaquée). Cependant, elle a décidé, à l’instar de la division d’opposition, qu’il y avait lieu, en substance, d’apprécier l’existence du risque de confusion au regard de la partie...

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