Communications au JO nº T-868/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2020

Resolution DateFebruary 14, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-868/19

Recours introduit le 20 décembre 2019 - Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission

(Affaire T-868/19)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Requérantes : Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Pays-Bas), Knoell NL BV (Maarssen, Pays-Bas), Grillo-Werke AG (Duisburg, Allemagne) et PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (représentants : R. Cana, G. David, avocats, et Z. Romata, Solicitor)

Défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé ;

annuler la décision attaquée dans son ensemble ;

condamner la défenderesse aux dépens ; et

ordonner toute autre mesure requise dans l’intérêt de la justice.

Moyens et principaux arguments

Dans leur recours, les requérantes demandent au Tribunal d’annuler la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2019 relative au contrôle de la conformité d’un enregistrement de l’oxyde de diméthyle soumis à la Commission par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 1 .

À l’appui de leur recours, elles invoquent neuf moyens.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a agi ultra vires et a méconnu l’article 51, paragraphe 7, du REACH 2 en adoptant la décision attaquée pour couvrir des aspects sur lesquels le comité des États membres de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’« Agence ») était parvenu à un accord unanime, alors que cette disposition ne permet à la Commission d’adopter une décision que lorsque le comité de l’Agence « ne parvient pas à un accord unanime ».

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 13, paragraphe 3, du REACH, parce que réaliser les essais sur l’oxyde de diméthyle (ci-après la « substance ») aux concentrations imposées par la décision attaquée n’est techniquement pas possible et va à l’encontre des méthodes d’essai prescrites par les mesures visées à l’article 13, paragraphe 3, du REACH.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en exigeant des essais qui ne produiront aucune information pertinente sur la substance.

Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur...

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