Arrêts nº T-381/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-381/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale City Mania - Marque de l’Union européenne verbale antérieure City Lights - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-381/19,

adp Gauselmann GmbH, établie à Lübbecke (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Gameloft SE, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2019 (affaire R 976/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre adp Gauselmann et Gameloft,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et R. Mastroianni (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 octobre 2016, Gameloft SE a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal City Mania.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels de jeux pour ordinateurs fixes, portables ou de poche, pour téléphones portables, pour consoles, pour organiseurs fixes ou mobiles ; logiciels de jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; logiciels pour jeux vidéo et jeux d'ordinateur ; CD-ROM, cartouches de mémoire de programmes ; supports d'enregistrement contenant des données, destinés aux ordinateurs, aux téléphones portables, aux organiseurs fixés ou mobiles, ou aux consoles de jeux vidéo ; supports d'enregistrement sonore et vidéo pour appareils de jeux électroniques » ;

- classe 28 : « Appareils de jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/207, du 2 novembre 2016.

5 Le 13 janvier 2017, la requérante, adp Gauselmann GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure City Lights, enregistrée le 4 décembre 2016 sous le numéro 015126841, désignant notamment des produits relevant des classes 9 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; juke-box (à prépaiement) ainsi que pièces des machines automatiques précitées ; distributeurs de billets de banque, machines automatiques de paiement et machines pour changer la monnaie ; mécanismes à prépaiement ; logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plateformes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes de jeux pour ordinateurs ; jeux vidéo (logiciels) ; jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial ou distribués via un système de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunication, de transmission électronique ou via l'internet ; jeux informatiques, logiciels pour les loisirs et la récréation, jeux vidéos et logiciels, tous fournis sous forme de supports de mémoire ; programmes d'entraînement d'appareils électriques et électroniques de jeu, d'amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l'internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d'argent en ligne, les jeux de gains en ligne, les jeux de hasard en ligne, les jeux d'adresse en ligne et les jeux de casino en ligne ; logiciels sous forme d'applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités ; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de données, y compris de sons et d'images, y compris pièces de tous les articles précités, à l'exception des appareils radio, récepteurs de télévision, installations hi-fi, enregistreurs vidéo, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéo loterie ou jeux de hasard sur l'internet ; appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques d'identification de supports de données, de cartes d'identité et de cartes de crédit, de billets et de pièces de monnaie ; alarmes et installations de surveillance électriques, électroniques ou optiques, y compris caméras vidéo et appareils de transmission et de traitement d'images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, y compris équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs se présentant comme des parties constitutives de réseaux de données et pour participer aux communications dans des réseaux de données ; faisceaux de fils électriques ; platines, carte de circuits imprimés (composants électroniques) et combinaisons à base de ceux-ci en tant que groupes et en tant que pièces d'appareils compris dans la classe 9 » ;

- classe 28 : « Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT