Arrêts nº T-49/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-49/19

Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-49/19,

View, Inc., établie à Milpitas, Delaware (États-Unis), représentée par M. G. Tritton, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2018 (affaire R 1625/2018-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. B. Berke, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2019,

à la suite de l’audience du 27 février 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 novembre 2017, la requérante, View, Inc., a obtenu auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1381213 de la marque verbale CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS.

2 Le 21 décembre 2017, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque verbale CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3 Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque verbale CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS a été revendiquée dans l’Union européenne relèvent des classes 9, 19 et 37, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Dispositifs de commande électroniques pour le réglage et la commande de la teinte de blocs-fenêtres en verre isolant ; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour dispositifs mobiles, tous à utiliser pour le réglage et la commande de la teinte de blocs-fenêtres en verre isolant » ;

- classe 19 : « Blocs-fenêtres en verre isolant à revêtement électrochromique pour fenêtres utilisées dans la construction de bâtiments » ;

- classe 37 : « Services d’installation, de maintenance et de réparation de vitrages pour fenêtres ; mise à disposition d’informations en matière d’entretien, d’installation, de maintenance et de réparation de vitrages pour fenêtres ; services de conseillers en matière d’installation, de maintenance et de réparation de vitrages pour fenêtres ».

4 Par décision du 20 juin 2018, l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a considéré que le signe demandé était dépourvu de tout caractère distinctif et serait perçu par le public anglophone pertinent comme un message promotionnel simplement destiné à mettre en lumière les aspects positifs des produits et services visés.

5 Le 17 août 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

6 Par décision du 27 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a constaté que, le signe demandé consistant en la combinaison de quatre termes anglais, le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne, composé en partie du grand public et en partie d’un public spécialisé au niveau d’attention élevé. En deuxième lieu, elle a estimé que l’expression « create delightful human environments » possédait une signification claire et ordinaire dans le langage quotidien, non contradictoire avec les règles de la grammaire anglaise, et portait le message global selon lequel, en achetant les produits et services en cause, le consommateur jouirait des avantages promis en les utilisant pour créer un milieu ou cadre de vie humain qui soit agréable et confortable. Selon elle, le public pertinent percevrait ce signe uniquement comme un message laudatif et promotionnel, destiné à souligner les aspects positifs des produits et services visés. En troisième lieu, elle a examiné concrètement ledit signe par rapport aux produits des classes 9 et 19 ainsi qu’aux services de la classe 37 et a considéré que ce signe se contentait de mettre en lumière les aspects positifs desdits produits et services, à savoir créer un équilibre entre lumière naturelle, chaleur, décoloration et rayons nocifs.

7 De surcroît, la chambre de recours a considéré que, bien que la jurisprudence de la Cour clarifiât certaines questions ayant trait à l’acceptabilité des slogans en tant que marques, cette jurisprudence ne pouvait et ne devait pas être interprétée comme suggérant que toute expression promotionnelle pouvait désormais être enregistrée en tant que marque, simplement parce qu’elle était présentée sous la forme d’un slogan publicitaire. En l’espèce, elle a tout d’abord estimé que le signe demandé dans son ensemble ne possédait pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle laudative évidente, permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause, qu’il s’agisse d’un public spécialisé ou du grand public. Elle a ensuite constaté que ce simple slogan promotionnel, qui ne nécessitait aucun effort d’interprétation et ne déclenchait aucun processus cognitif auprès du public pertinent, ne possédait rien qui lui vaudrait d’être perçu comme une indication de l’origine commerciale desdits produits et services. Elle a enfin conclu que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à l’égard de tous les produits et services visés.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule, en substance, en deux...

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