Arrêts nº T-290/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-290/18

Règlement financier - Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union et par le Fonds européen de développement pour une durée de trois ans - Principe d’impartialité - Droits de la défense - Erreur d’appréciation - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité

Dans l’affaire T-290/18,

Agmin Italy SpA, établie à Vérone (Italie), représentée par Me F. Guardascione, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme F. Moro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 7 mars 2018, relative à l’exclusion de la requérante pendant trois ans de la participation aux procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions, financées par le budget général de l’Union européenne et de la participation aux procédures d’octroi de fonds de la part du Fonds européen de développement (FED) ainsi qu’à la publication des informations relatives à cette exclusion,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Sur l’ exécution du contrat ENPI/2014/351-804

1 Dans le cadre de la procédure de passation de marché relative à la fourniture d’équipements pour les inspections d’État dans le domaine de l’efficacité énergétique et d’équipements d’essai de l’efficacité énergétique des produits de consommation en République de Biélorussie, lancée par l’avis de marché EuropAid/135802/DH/SUP/BY (JO 2014/S 124-220040), la requérante, Agmin Italy Srl, devenue en décembre 2015, Agmin Italy SpA, a conclu le 10 novembre 2014, en tant qu’adjudicataire du marché, avec l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, au nom et pour le compte du gouvernement de la République de Biélorussie, le contrat ENPI/2014/351-804 relatif à la fourniture des marchandises prévues dans les lots no 9 et no 11 au laboratoire central d’efficacité énergétique (BelGISS) situé dans la ville de Minsk, en Biélorussie (ci-après le « contrat »).

2 L’objet du contrat consistait dans la fabrication, la fourniture, la manutention, l’emballage, le chargement, la livraison, le transport, le déchargement, le transfert jusqu’au lieu d’installation, le déballage, l’assemblage, l’installation, la mise en service, les essais de fonctionnement et la formation au fonctionnement des marchandises de chaque lot. Le lot no 9 avait pour objet la fourniture, à des laboratoires d’essai, de systèmes d’alimentation électrique en courant alternatif et continu et le lot no 11 avait pour objet la fourniture d’équipements et d’appareils auxiliaires de mesure pour tester des lave-linge et sèche-linge, lave-vaisselle, appareils électriques de cuisson, chauffe-eau, chaudières de chauffage, pompes, ampoules fluorescentes non lestées et appareils électroménagers.

3 La direction générale « Politique européenne de voisinage et négociations d’élargissement » de la Commission a, en tant qu’ordonnateur délégué de ladite institution, suivi l’exécution de ce contrat par l’intermédiaire d’un ordonnateur subdélégué, à savoir le chef de la délégation de l’Union en Biélorussie qui s’est occupé de la gestion du contrat avec la requérante (ci-après le « pouvoir adjudicateur »).

4 Le 19 novembre 2014, la requérante a constitué une garantie de bonne exécution soit 10 % de la valeur totale du contrat, conformément à l’article 11 des conditions particulières du contrat. Cette garantie a été émise par un intermédiaire financier pour un montant de 89 430,71 euros.

5 Sur demande de la requérante en date du 16 avril 2015, les parties ont conclu, le 11 juin 2015, un avenant au contrat par lequel le montant du préfinancement, qui était de 300 000 euros, a été porté à la somme de 357 722,82 euros, soit 40 % de la valeur du contrat, en précisant que le paiement de la somme de 57 722,82 euros ne serait effectué qu’après la constitution d’une garantie portant sur l’intégralité du préfinancement prévu par le contrat modifié.

6 Par un courriel du 25 juin 2015, la requérante a annoncé que la fabrication des marchandises des deux lots était quasiment achevée et qu’elles seraient bientôt expédiées.

7 Le 13 juillet 2015, la requérante a présenté une garantie de préfinancement émise par l’intermédiaire financier qui avait délivré la garantie d’exécution le 10 novembre 2014. Cette garantie a été rejetée le même jour par le pouvoir adjudicateur. Le 14 juillet 2015, la requérante a présenté une seconde garantie de préfinancement émise par un autre intermédiaire financier, qui a également été rejetée le 29 juillet 2015. Le rejet des deux garanties était fondé sur les informations communiquées par la Banca d’Italia selon lesquelles ces intermédiaires financiers n’étaient pas habilités à délivrer des telles garanties.

8 Le 15 février 2016, la requérante a informé la Commission qu’elle n’était pas en mesure de constituer une garantie de bonne exécution valable. Par ailleurs, en conséquence du défaut de constitution d’une garantie de préfinancement, le paiement supplémentaire de la somme de 57 722,82 euros (voir point 5 ci-dessus) complétant le préfinancement déjà versé n’a pas été effectué en faveur de la requérante.

9 S’agissant des obligations relatives au lot no 9, le 7 octobre 2015, presque trois mois après l’expiration du délai de livraison convenu, la requérante a demandé l’autorisation de remplacer son fournisseur au motif que ce dernier n’était pas en mesure de fournir les marchandises demandées avant fin décembre 2015. Simultanément, elle a demandé de remplacer ce fournisseur par un nouveau fournisseur qui bénéficiait, selon elle, d’une plus grande solidité financière et pouvait livrer pour la mi-novembre 2015 des marchandises de qualité supérieure.

10 La demande de remplacement du fournisseur pour le lot no 9 mentionnée au point 9 ci-dessus a soulevé une série de questions techniques relatives à la conformité des caractéristiques techniques des marchandises du nouveau fournisseur proposé avec les spécifications techniques de l’avis de marché. Ces questions ont été examinées par des experts du bénéficiaire BelGISS et de l’équipe d’assistance technique qui avait été chargée de préparer les spécifications techniques de cet avis de marché et ont fait l’objet d’échanges entre les experts techniques, le pouvoir adjudicateur et la requérante.

11 Le 16 novembre 2015, le pouvoir adjudicateur a informé la requérante de son refus de remplacer le fournisseur pour le lot no 9 en indiquant les différences entre les caractéristiques techniques des marchandises indiquées dans l’offre et les caractéristiques des marchandises du nouveau fournisseur proposé.

12 À la suite du refus du pouvoir adjudicateur de remplacer le fournisseur pour le lot no 9, la requérante a, au cours des mois de novembre et de décembre 2015, insisté afin d’obtenir l’acceptation de la demande de remplacement du fournisseur, en envoyant des détails techniques et des documents supplémentaires, destinés à démontrer la conformité des caractéristiques techniques des nouvelles marchandises proposées avec celles prévues dans l’avis de marché.

13 Considérant que les informations supplémentaires fournies par la requérante étaient contradictoires et incohérentes, le pouvoir adjudicateur a, par un courriel du 16 décembre 2015, confirmé son refus de remplacer le fournisseur pour le lot no 9.

14 Le 22 décembre 2015, la requérante a transmis une nouvelle demande de remplacement du fournisseur pour le lot no 9 qui a été complétée le 25 janvier 2016.

15 Le 9 février 2016, le pouvoir adjudicateur a informé la requérante des importantes divergences constatées lors de l’examen technique effectué en coopération avec les experts du bénéficiaire, en particulier eu égard au fait que de nombreux articles du lot no 9 n’étaient pas conformes aux spécifications techniques contractuelles. En outre, sur la base d’informations trouvées sur Internet, il a indiqué que les prix de marché des nouveaux articles proposés étaient sensiblement inférieurs à ceux des articles indiqués dans le contrat, ce qui était de nature à remettre en cause la décision d’adjudication. Par un courriel du 22 février 2016, il a maintenu son refus de remplacer le fournisseur pour le lot no 9 et s’est déclaré disposé à accepter la fourniture des équipements provenant du fournisseur initial pour ce lot si la requérante acceptait de retirer la demande de remplacement du fournisseur.

16 Le 9 mars 2016, la requérante a réitéré sa demande de remplacement de fournisseur pour le lot no 9 soutenant que les nouvelles marchandises proposées pour ce lot étaient conformes aux exigences techniques. À défaut, elle a indiqué qu’elle considérerait le contrat comme étant résilié et demanderait un audit.

17 S’agissant des obligations relatives au lot no 11, le 13 novembre 2015, le pouvoir adjudicateur a réclamé à la requérante la livraison de ce lot dont le délai était fixé au 9 novembre 2015. La requérante lui a répondu le 18 novembre 2015 qu’elle souhaitait un report au 29 janvier 2016 du délai de livraison des équipements, alléguant des difficultés liées à la situation économique de la République italienne et le non-paiement par l’Union de sommes lui étant dues à titre d’autres contrats en cours.

18 Le 23 novembre 2015, le pouvoir adjudicateur a rejeté la demande de report du délai de livraison du lot no 11 tout en indiquant qu’elle appliquerait les sanctions financières prévues à l’article 21 des conditions générales du contrat en cas de retard d’exécution des prestations contractuelles prévues pour ce lot.

19 Le 22 décembre 2015, la requérante a informé le pouvoir adjudicateur que davantage d’informations lui seraient communiquées rapidement concernant la livraison du lot no 11. Le 9 février 2016, n’ayant toujours pas reçu...

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