Arrêts nº T-5/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-5/19

Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative PROFI CARE - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-5/19,

Clatronic International GmbH, établie à Kempen (Allemagne), représentée par Me O. Löffel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 (affaire R 504/2018-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative PROFI CARE,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, faisant fonction de président, Z. Csehi (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2019,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 6 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 juillet 2017, la requérante, Clatronic International GmbH, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1372358. Cet enregistrement international a été notifié le 26 octobre 2017 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1).

2 La marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 9, 10, 11, 21 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 8 : « Outils et instruments à main (à fonctionnement manuel) ; rasoirs ; instruments d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; appareils de coiffage ; outils d’art corporel ; outils de manucure et de pédicurie ; instruments de coupe de cheveux et d’épilation ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; pinces à épiler ; tondeuses à barbe ; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques ; trousses de pédicurie ; fers à friser électriques ; fers à boucler non électriques ; fers électriques à lisser les cheveux ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

- classe 9 : « Appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesurage ; thermomètres, autres qu’à usage médical ; balances ; balances avec analyseurs de masse corporelle ; balances électroniques à usage personnel ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

- classe 10 : « Appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils de diagnostic, de test et de surveillance à usage médical ; sphygmomanomètres ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage médical ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage vétérinaire ; instruments de nettoyage à ultrasons à usage chirurgical ; thermomètres médicaux ; thermomètres à usage médical ; tétines en tant que sucettes et dispositifs d’aide à l’alimentation ; biberons d’alimentation ; tétines de biberon ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

- classe 11 : « Équipements pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et le traitement de nourriture et de produits à boire ; installations et appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de purification d’air ; appareils de bronzage (lits solaires) ; solariums, autres qu’à usage médical ; lits de bronzage ; radiateurs soufflants ; radiateurs (chauffage) ; couvertures chauffantes, autres qu’à usage médical ; ventilateurs ; sèche-cheveux ; hottes sécheuses ; bains de vapeur ; saunas et bains à remous ; saunas faciaux ; purificateurs d’air ; chauffe-biberons électriques ; équipements et installations de stérilisation, de désinfection et de décontamination ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

- classe 21 : « Brosses, balais ainsi qu’autres instruments de nettoyage et articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie ; articles d’hygiène dentaire ; ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi qu’articles de salles de bains ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; têtes de brosses à dents électriques ; hydropulseurs pour l’hygiène bucco-dentaire ; dispositifs nettoyants à ultrasons pour prothèses dentaires (autres qu’à usage médical) ; peignes ; brosses à cheveux ; peignes électriques ; brosses à cheveux électrothermiques ; chauffe-biberons non électriques ; écouvillons à biberons ; parties des produits précités, comprises dans cette classe » ;

- classe 26 : « Articles décoratifs pour les cheveux, dispositifs pour l’ondulation des cheveux, rouleaux (bigoudis) pour les cheveux, articles pour la fixation des cheveux, ainsi que cheveux postiches ; bigoudis électriques ; épingles pour l’ondulation des cheveux ; parties des produits précités, comprises dans cette classe ».

4 Par décision du 8 février 2018, l’examinateur a intégralement rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, s’agissant de tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 20 mars 2018, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6 Par décision du 15 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7 S’agissant de l’analyse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé, aux points 19 à 34 de la décision attaquée, que la marque demandée serait comprise, en raison de l’élément verbal « profi care », comme désignant des produits de soins personnels constituant des outils professionnels ou présentant une qualité professionnelle. Elle a constaté qu’elle était descriptive de tous les produits visés dans la mesure où ceux-ci étaient directement liés aux soins personnels, y compris l’hygiène personnelle, ainsi qu’aux soins de la peau, des cheveux, de santé et au coiffage. Elle a considéré, en substance, que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient purement décoratifs et banals et qu’ils n’étaient pas de nature à infirmer son caractère exclusivement descriptif.

8 S’agissant de l’analyse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a constaté, aux points 35 à 45 de la décision attaquée, que la marque demandée n’était pas de nature à permettre de distinguer les produits visés sur la base de leur origine, au motif que le public pertinent percevrait plutôt le signe comme une indication laudative conventionnelle incitant à l’achat, et non comme une indication d’origine. En outre, la chambre de recours a estimé, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, que, dès lors que le signe était directement descriptif des produits visés au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Procédure et conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

11 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a expressément renoncé au deuxième chef de conclusions de la requête, visant à ordonner à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée, ce dont il a été pris acte.

En droit

12 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’insuffisances de motivation et d’erreurs d’appréciation dans l’analyse du caractère descriptif de la marque demandée, effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’insuffisances de motivation et d’erreurs d’appréciation, dans l’analyse de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le troisième, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement, relatif à l’obligation de motivation, et, le quatrième, d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu.

Sur le premier moyen , tiré d’insuffisances de motivation et d’erreurs d’appréciation dans l’analyse effectuée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

13 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive des produits visés est insuffisamment motivée et erronée. Le premier moyen du recours peut se diviser, en substance, en deux branches, visant, la première, l’appréciation de l’élément figuratif central de la marque demandée, et, la seconde, l’appréciation du...

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