Arrêts nº T-532/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

Resolution DateMay 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-532/19

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative pantys - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001- Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001

Dans l’affaire T-532/19,

EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda, établie à Sorocaba (Brésil), représentée par Mes B. Bittner et U. Heinrich, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2019 (affaire R 314/2019-5), concernant une demande d’enregistrement de la marque figurative pantys comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 mars 2018, la requérante, EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

- classe 5 : « Absorbants hygiéniques ; slips hygiéniques ; serviettes hygiéniques, renforts pour incontinence ; protections pour culottes [articles d’hygiène] ; culottes hygiéniques » ;

- classe 25 : « Renforts constitués de couches de tissu pour sous-vêtements ; sous-vêtements féminins ; ceintures gainantes, à savoir culottes ; lingerie féminine ; vêtements de maternité, à savoir culottes » ;

- classe 35 : « Vente au détail en ligne de sous-vêtements féminins ; lingerie, sous-vêtements et produits hygiéniques ».

4 Par décision du 10 décembre 2018, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, en raison, d’une part, de l’absence de caractère distinctif du signe demandé et, d’autre part, de son caractère descriptif.

5 Le 8 février 2019, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6 Par décision du 22 mai 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, s’agissant du public pertinent, elle a estimé que celui-ci était composé du grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen. En deuxième lieu, elle a relevé que le lien entre la marque demandée, qui est une graphie déformée du mot anglais « panties », et les produits et services en cause était suffisamment étroit pour que le signe soit considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En troisième lieu, elle a écarté les arguments de la requérante selon lesquels ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement. À cet égard, elle a estimé que les éléments de preuve soumis par la requérante ne permettaient pas de conclure que cette marque avait acquis, en tant que tel, un caractère distinctif du point de vue du public pertinent à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté le recours, s’agissant, d’une part, de certains produits relevant de la classe 5, à savoir « [les] absorbants hygiéniques, serviette hygiéniques, renforts pour incontinence » et, d’autre part, de certains services relevant de la classe 35, à savoir « [la] vente en détail en ligne de produits hygiéniques féminins » ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001

10 La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour certains produits relevant de la classe 5, à savoir « [les] absorbants hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; renforts pour incontinence » et certains services relevant de la classe 35 à savoir « [la] vente en détail en ligne des produits hygiéniques féminins ».

11 L’EUIPO conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

13 Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].

14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

15 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI - Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, EU:T:2006:87, point 90, et du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI - Müller (VOODOO), T-50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 20].

16 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation faite par la chambre de recours dans la décision attaquée.

17 En premier lieu, il convient de relever que, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits et services en cause s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention était moyen. La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une telle appréciation. En outre, dans la mesure où, en l’espèce, la même chambre a, en substance, fait siennes les observations de l’examinateur et a fondé la motivation de la décision attaquée sur la signification en anglais de ladite marque, il convient d’apprécier le caractère descriptif de cette marque par référence à la perception du consommateur moyen anglophone.

18 En second lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, non publié, EU:T:2016:635, point 22].

19 À cet égard, la chambre de recours, à l’instar de l’examinateur, a relevé, au point 14 de la décision attaquée, que l’élément verbal « pantys » de la marque demandée constitue une graphie déformée de mot anglais « panties » (culottes), lequel désigne une forme de sous-vêtements féminins.

20 À cet égard, la chambre de recours a observé, au point 16 de la décision attaquée, que le mot anglais « panties » figurant dans plusieurs...

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