Ordonnances nº T-87/20 of Tribunal General de la Unión Europea, April 30, 2020

Resolution DateApril 30, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-87/20

Recours en annulation - Classement d’une plainte - Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement - Absence de représentation par un avocat - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-87/20,

Antonio De la Riva Bosch, demeurant à Cordoue (Espagne),

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares (2019) 7644485 de la Commission du 12 décembre 2019 portant classement de la plainte du requérant du 30 avril 2018 relative au prétendu manquement du Royaume d’Espagne de se conformer à l’arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora (C-82/12, EU:C:2014:108), et, d’autre part, une demande visant à ce que le Tribunal enjoigne au Royaume d’Espagne de respecter strictement et immédiatement cet arrêt,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, M. Jaeger et Mme O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Procédure et conclusions du requérant

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2020, le requérant, M. Antonio De la Riva Bosch, a introduit le présent recours.

2 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision Ares (2019) 7644485 de la Commission européenne du 12 décembre 2019 portant classement de sa plainte du 30 avril 2018 relative au prétendu manquement du Royaume d’Espagne de se conformer à l’arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora (C-82/12, EU:C:2014:108) ;

- enjoindre au Royaume d’Espagne de respecter strictement et immédiatement cet arrêt.

En droit

3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou que celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

5 Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, les parties autres que les États membres, les institutions de...

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