Arrêts nº T-701/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 28, 2020

Resolution DateMay 28, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-701/18

Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au respect ou au non-respect par l’Irlande des décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Présomption générale de confidentialité

Dans l’affaire T-701/18,

Liam Campbell, demeurant à Dundalk (Irlande), représenté par M. J. MacGuill, solicitor, et Me E. Martin-Vignerte, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Spina et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 6642 final de la Commission, du 4 octobre 2018, refusant l’accès aux documents concernant le respect ou le non-respect par l’Irlande de ses obligations au titre de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102), et de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (JO 2009, L 294, p. 20),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, A. M. Collins, V. Kreuschitz, G. De Baere (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Liam Campbell, est un ressortissant irlandais ayant fait l’objet d’une arrestation en Irlande le 2 décembre 2016 sur la base d’un mandat d’arrêt européen relatif à trois infractions pénales, émis par les autorités lituaniennes le 26 août 2013. Le requérant conteste devant les juridictions irlandaises la demande de remise émanant des autorités lituaniennes.

2 Par lettre du 9 août 2018, le requérant a soumis à la Commission européenne une demande d’accès à des documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Cette demande portait sur tous les documents détenus par la Commission concernant le respect ou le non-respect par l’Irlande de ses obligations au titre de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102), et de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (JO 2009, L 294, p. 20) (ci-après, prises ensemble, les « décisions-cadres »). En annexe à sa demande, le requérant a joint une lettre du membre de la Commission chargé de la justice adressée à plusieurs membres du Parlement européen, du 18 janvier 2018, relative à sa situation personnelle et qui mentionnait les décisions-cadres.

3 Par lettre du 21 août 2018, la Commission a répondu au requérant qu’elle ne détenait aucun document correspondant à sa demande.

4 Par lettre du 22 août 2018, le requérant a présenté une demande confirmative tendant à ce que la Commission révise sa position. Le requérant a indiqué que, dans la mesure où la lettre du membre de la Commission chargé de la justice jointe en annexe à sa demande initiale mentionnait que l’Irlande n’avait pas encore transposé les décisions-cadres en droit national, cela signifiait que la Commission détenait au moins un document relatif à la transposition par l’Irlande de ces décisions-cadres.

5 Par courriels des 12 septembre et 3 octobre 2018, la Commission a prorogé par deux fois le délai de réponse sur le fondement de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

6 Par décision du 4 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a refusé l’accès aux documents demandés. La Commission a indiqué que, à la suite d’un réexamen de la demande, elle avait identifié des documents relatifs à la transposition des décisions-cadres par l’Irlande relevant de l’objet de la demande du requérant. Elle a affirmé ce qui suit :

Ces documents contiennent des échanges entre les services responsables de la Commission et l’Irlande et font partie des dossiers relatifs aux trois procédures EU Pilot suivantes :

- procédure EU Pilot portant le numéro de référence EUP(2015) 8138, relative à la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil ;

- procédure EU Pilot portant le numéro de référence EUP(2015) 8140, relative à la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil ;

- procédure EU Pilot portant le numéro de référence EUP(2015) 8147, relative à la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

7 La Commission a informé le requérant que l’accès aux documents concernés lui était refusé sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

8 Tout d’abord, la Commission a indiqué que les procédures EU pilot avaient été closes le 16 mars 2018 et qu’aucune décision concernant l’ouverture d’une procédure formelle en manquement au titre de l’article 258 TFUE n’avait encore été adoptée, mais que ses services discutaient encore de la possibilité d’ouvrir une telle procédure. Elle a estimé que, pour ces motifs, une enquête pour infraction contre l’Irlande, s’agissant de la transposition des décisions-cadres, était encore en cours. La Commission a considéré qu’un accès public aux documents demandés par le requérant aurait une influence négative sur le dialogue entre elle et l’État membre, pour lequel un climat de confiance est essentiel, porterait atteinte au caractère bilatéral des étapes informelles et formelles de la procédure en manquement prévue par l’article 258 TFUE et l’empêcherait de prendre une décision sur ces trois dossiers libre de toute influence extérieure indue.

9 La Commission a donc estimé que tous les documents figurant dans les dossiers étaient couverts par la présomption générale de confidentialité fondée sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relative à la protection des activités d’enquête, ce qui signifiait qu’un examen concret et individuel du contenu de chaque document demandé n’était pas nécessaire.

10 Ensuite, la Commission a relevé que le requérant, dans sa demande confirmative, ne faisait référence à aucun intérêt public supérieur particulier qui justifierait la divulgation au public du type spécifique d’informations contenues dans les documents en question et qui l’emporterait sur la nécessité de protéger ces informations au regard des exceptions prévues dans le règlement no 1049/2001. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas été en mesure d’établir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en question.

11 Enfin, la Commission a estimé qu’un accès partiel était impossible, dans la mesure où les documents demandés étaient entièrement couverts par l’exception retenue.

Procédure et conclusions des parties

12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2018, le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 21 mars 2019, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

13 Par requête...

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