Arrêts nº T-677/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 28, 2020

Resolution DateMay 28, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-677/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative gullón TWINS COOKIE SANDWICH - Marque de l’Union européenne figurative antérieure OREO - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-677/18,

Galletas Gullón, SA, établie à Aguilar de Campoo (Espagne), représentée par Mes S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita et M. Corbal San Adrián, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Intercontinental Great Brands LLC, établie à East Hanover, New Jersey (États-Unis), représentée par Me C. Duch Fonoll, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2018 (affaire R 2378/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Intercontinental Great Brands et Galletas Gullón,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2019,

vu l’offre de preuve de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019,

à la suite de l’audience du 21 novembre 2019,

vu la réponse écrite de la requérante aux questions du Tribunal sur l’offre de preuve déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019,

vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenante sur l’offre de preuve de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 5 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 mars 2015, la requérante, Galletas Gullón, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Biscuits ».

4 Dans la demande de marque, la requérante a revendiqué les couleurs suivantes : « Vert ; Jaune ; Blanc ; Bleu ; Marron foncé ».

5 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/86, du 11 mai 2015.

6 Le 7 août 2015, l’intervenante, Intercontinental Great Brands LLC, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

7 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 22 février 2010 sous le numéro 8566176 (ci-après la « première marque antérieure ») désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Préparations à base de céréales, pâtisseries et confiserie », telle que reproduite ci-après :

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- la marque espagnole figurative enregistrée le 22 juin 2009 sous le numéro 2845539 (ci-après la « seconde marque antérieure ») désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Biscuits, biscuits salés et crackers », telle que reproduite ci-après :

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8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

9 Le 7 septembre 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) et de la marque de l’Union européenne figurative numéro 8566176 visée au point 7 ci-dessus.

10 Le 7 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 5 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en considérant que la marque demandée aurait tiré un profit indu de la renommée de la première marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans les procédures devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

Observations liminaires

16 S’agissant, en premier lieu, du premier chef de conclusions de l’intervenante, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder la seconde partie dudit chef de conclusions comme tendant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 15 et jurisprudence citée].

17 S’agissant, en second lieu, de l’offre de preuve faite par la requérante le 19 novembre 2019 au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de relever qu’il s’agit d’une décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) du 18 avril 2019, publiée le 25 juin 2019, par laquelle ce dernier aurait rejeté un recours présenté par l’intervenante sur le fondement des marques visées au point 7 ci-dessus contre l’enregistrement d’une marque nationale de la requérante identique à la marque demandée.

18 L’EUIPO et l’intervenante excipent de l’irrecevabilité de l’offre de preuve, dès lors qu’elle aurait été faite tardivement.

19 Aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale […], à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

20 En l’espèce, la décision de l’Office des brevets et des marques espagnol du 18 avril 2019, publiée le 25 juin 2019, est successive à la clôture de la phase écrite de la procédure en date du 11 février 2019, de sorte que sa présentation, pour la première fois devant le Tribunal, le 19 novembre 2019, avant la clôture de la phase orale de la procédure, est justifiée au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.

21 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’offre de preuve faite par la requérante le 19 novembre 2019 est recevable.

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001

22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

23 S’agissant du risque visé par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il convient de relever que si, certes, la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette. En ce sens, toute marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Les messages véhiculés notamment par une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait...

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