Arrêts nº T-40/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 25, 2020

Resolution DateJune 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-40/16

Recours en annulation ‐ Article 263 TFUE ‐ Règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement - Stagiaire handicapé ‐ Allocation d’invalidité supplémentaire ‐ Refus - Conditions d’octroi du montant supplémentaire prévu pour les stagiaires handicapés - Erreur de droit

Dans l’affaire T-40/16,

MU, représenté par Me A. Bruno, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. Van Pottelberge, J. Steele et Mme E. Paladini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 11 décembre 2015 refusant le paiement du montant supplémentaire prévu pour les stagiaires handicapés à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et Mme T. Pynnä (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, MU, a effectué un stage dans le cadre du programme « Schuman » au sein du Parlement européen du 1er octobre 2015 au 29 février 2016. À ce titre, il a perçu une bourse du Parlement.

2 Le 15 octobre 2015, il a introduit une demande d’octroi d’un paiement supplémentaire pour stagiaires présentant un handicap (ci-après le « paiement supplémentaire »), conformément à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et aux visites d’étude auprès du secrétariat général du Parlement du 1er février 2013 (ci-après les « règles internes »).

3 L’article 24, paragraphe 9, des règles internes prévoit ce qui suit :

Sur présentation des pièces justificatives appropriées, le stagiaire handicapé peut recevoir un paiement supplémentaire de 50 % de la bourse. Si l’autorité compétente décide d’accorder ce paiement supplémentaire, elle en fixe la durée, le cas échéant après consultation du service médical

.

4 Dans le cadre de la mise en œuvre des règles internes dans le cas de stagiaires handicapés, le directeur général de la direction générale du personnel a, le 4 février 2014, adopté une décision-cadre concernant l’octroi d’une indemnisation supplémentaire aux stagiaires avec un handicap (ci-après la « décision du 4 février 2014 »), laquelle dispose notamment :

Le pourcentage du handicap est validé ou établi par le médecin-conseil du Parlement européen selon qu’il se base, respectivement, sur un certificat national ou sur un avis circonstancié du médecin-traitant du stagiaire concerné. Il évalue le degré du handicap en se référant au “Barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique”.

S’il est établi, sur la base dudit barème, que le handicap physique ou mental du stagiaire est supérieur ou égal à 50 %, le paiement d’une indemnisation supplémentaire, prévu dans l’article 24, paragraphe 9, des règles internes […], est octroyé d’office pendant toute la durée du stage et sans présentation de pièces justificatives.

S’il est établi que le handicap physique du stagiaire est supérieur ou égal à 30 %, mais inférieur à 50 %, ou bien que son handicap mental est supérieur ou égal à 20 %, mais inférieur à 50 %, l’octroi de cette indemnisation est accordé sur la base des frais spécifiques exigés par la nature du handicap.

[...]

5 Le requérant a produit au bureau des stages du Parlement un « certificat national » délivré par l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Institut national de sécurité sociale, Italie), attestant que le collège de médecins qui avaient examiné son cas lui reconnaissait une invalidité civile de 70 %.

6 Par courriel du 9 novembre 2015, le bureau des stages du Parlement a informé le requérant qu’il n’avait pas droit au paiement supplémentaire. En annexe de ce courriel figurait un avis du service médical du Parlement, lequel concluait, contrairement à celui établi par l’INPS, que le requérant était atteint d’un handicap moindre, en l’occurrence d’un handicap physique inférieur à 30 % ou d’un handicap mental inférieur à 20 %.

7 Par courriel du 17 novembre 2015, le requérant a, en application de l’article 33, paragraphe 1, des règles internes, introduit, auprès du chef de l’unité «...

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