Arrêts nº T-661/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 08, 2020

Resolution DateJuly 08, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-661/18

Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Maintenance des installations de sécurité dans les bâtiments occupés et/ou gérés par la Commission en Belgique et au Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Illégalité d’une clause du cahier des charges - Égalité de traitement

Dans l’affaire T-661/18,

Securitec, établie à Livange (Luxembourg), représentée par Me P. Peuvrel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Ilkova et A Katsimerou et M. J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 7 septembre 2018 de rejeter l’offre soumise par la requérante pour le lot no 4 du marché ayant fait l’objet de la procédure d’appel d’offres restreint HR/R1/PR/2017/059 et relatif à la « maintenance des installations de sécurité dans les bâtiments occupés et/ou gérés par la Commission européenne en Belgique et au Luxembourg » ainsi que, d’autre part, de la décision de la Commission du 17 septembre 2018 de refuser de fournir à la requérante les précisions qu’elle avait demandées dans le cadre de la même procédure le 11 septembre 2018,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 février 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par un avis de marché publié au supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2018/S 064-141552), la Commission européenne a lancé une procédure d’appel d’offres restreint pour la « maintenance des installations de sécurité dans les bâtiments occupés et/ou gérés par la Commission européenne en Belgique et au Luxembourg ».

2 Le marché comportait sept lots, dont le quatrième, seul concerné par la présente affaire, était ainsi intitulé : « Maintenance en service intra-muros de la vidéosurveillance (CCTV caméra), du contrôle d’accès, des passages non gardés, volets intérieurs, tourniquet intérieur, porte sécurisée, serrures et cabinets métalliques de gestion des clés au Luxembourg ».

3 S’agissant de la sélection des candidats, première phase de la procédure d’appel d’offres, le point III.3.2.B, intitulé « Capacité professionnelle de l’équipe par candidat », du cahier des charges exigeait, au titre des « capacités minimales » requises, que le technicien « chef de site » du candidat détienne « un certificat de formation approfondie d’une plate-forme logicielle de la gestion de la sécurité de la société Nedap » (ci-après la « formation Nedap »). À titre de document justificatif, le candidat devait produire un tel certificat « ou une déclaration sur l’honneur que [ce certificat serait] obtenu, en cas d’attribution, au plus tard cinq jours après la signature du contrat ».

4 En ce qui concerne l’attribution du marché, seconde phase de la procédure d’appel d’offres, le cahier des charges prévoyait, au point IV.1, que « le marché [serait] attribué par lot à l’offre représentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes ».

5 Initialement, la date limite de réception des demandes de participation avait été fixée au 30 avril 2018. Par un avis rectificatif publié le 28 avril 2018, cette date a été reportée au 16 mai 2018.

6 Le 26 avril 2018, la requérante a déposé une demande de participation pour le lot no 4. Cinq autres candidats ont soumis des demandes de participation pour ce même lot.

7 Par courriels des 13 et 26 juin 2018, la Commission a demandé à la requérante des précisions sur sa candidature. Celle-ci les a apportées par courriels des 19 et 28 juin 2018.

8 Les 6 et 11 juillet 2018, la Commission a, sur la base des documents produits, constaté que tous les candidats, y compris la requérante, satisfaisaient aux critères de sélection et, par conséquent, les a invités à déposer leur offre pour le 6 août 2018 au plus tard.

9 Le 4 août 2018, la requérante a déposé son offre. Deux autres sociétés ont fait de même.

10 Par courriel du 7 septembre 2018, la Commission a informé la requérante que le marché avait été attribué à la société Omnisecurity SA, qui avait soumis l’offre la moins chère, et que le montant de son offre s’était révélé être de 48,55 % plus élevé que celui de l’attributaire.

11 Par courriel du 11 septembre 2018, la requérante a demandé à la Commission de lui fournir de plus amples informations sur les motifs du rejet de son offre. En particulier, la requérante a demandé, d’une part, si l’attributaire détenait une certification Nedap comme l’exigeait le point III.3.2.B du cahier des charges, en affirmant que seules elle-même et une autre société, qui n’avait pas remis d’offre, détenaient cette certification au Luxembourg et, d’autre part, si l’attributaire avait recours à la sous-traitance et, dans l’affirmative, quel était le nom du sous-traitant.

12 Le 17 septembre 2018, la Commission a répondu à ce courriel en renvoyant à celui du 7 septembre 2018 qui contenait, selon elle, toutes les informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés, conformément à l’article 113 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015 (JO 2015, L 286, p. 1) (ci-après, tel que modifié, le « règlement financier »).

13 Dans le courriel du 17 septembre 2018, la Commission a précisé que tous les candidats invités à remettre une offre satisfaisaient aux critères de sélection, dont celui prévu au point III.3.2.B du cahier des charges, et que les informations quant à l’éventuel recours de l’attributaire à la sous-traitance seraient communiquées dans l’avis d’attribution.

14 Le contrat-cadre pour le lot no 4 a été signé avec l’attributaire le 19 septembre 2018. L’avis d’attribution de marché a été publié au Journal officiel le 30 octobre 2018 sous la référence 2018/S 209-476275.

Procédure et conclusions des parties

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

16 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à déposer certains documents et leur a posé des questions écrites. Celles-ci y ont répondu dans le délai qui leur avait été imparti.

17 La requérante conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions contenues dans les courriels de la Commission des 7 et 17 septembre 2018 ;

- ordonner « tous autres devoirs de droit requis en la matière » ;

- condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la prétendue décision du 17 septembre 2018 ;

- pour le surplus, rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l’objet du recours

19 La requérante a dirigé son recours en annulation contre les décisions contenues dans deux courriels de la Commission, à savoir, d’une part, le courriel du 7 septembre 2018, par lequel celle-ci l’a informée que son offre n’avait pas été retenue et, d’autre part, le courriel du 17 septembre 2018, par lequel la Commission a répondu à sa demande d’informations.

20 La Commission estime que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision contenue dans son courriel du 17 septembre 2018, au motif que, ayant une nature purement confirmative, cette décision ne peut être qualifiée d’« acte » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, dans ce courriel, la Commission se serait bornée à renvoyer aux informations contenues dans celui du 7 septembre 2018, par lequel elle avait fait part à la requérante du rejet de son offre, des motifs de ce rejet ainsi que de l’identité de l’attributaire.

21 La requérante s’en réfère à la sagesse du Tribunal, tout en affirmant que, selon elle, la décision contenue dans le courriel du 17 septembre 2018 constitue bien « un acte » au sens de l’article 263 du TFUE.

22 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure qui n’a pas été contestée et est ainsi devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T-186/98, EU:T:2001:42, point 44 et jurisprudence citée).

23 Avant d’examiner la question de savoir si le courriel du 17 septembre 2018 contient une décision purement confirmative de celle contenue dans le courriel du 7 septembre précédent, il convient de vérifier si cette dernière décision était devenue définitive à l’égard de la requérante au moment de l’introduction du présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission, T-188/95, EU:T:1998:217, point 108).

24 En effet, dans le cas où la décision confirmée n’est pas devenue définitive au moment de l’introduction du recours en annulation, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (arrêts du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, non...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT