Arrêts nº T-371/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 15, 2020

Resolution DateJuly 15, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-371/19

Dans l’affaire T-371/19,

Itinerant Show Room Srl, établie à San Giorgio in Bosco (Italie), représentée par Mes A. Visentin, M. Cartella et B. Cartella, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Save the Duck SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. De Vietro, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2019 (affaire R 1117/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Forest Srl et Itinerant Show Room,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2019,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 24 octobre 2019 et la réponse de l’intervenante déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 octobre 2016, la requérante, Itinerant Show Room Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; articles de sellerie ; portefeuilles ; bourses ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs de tous les jours ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; colliers pour animaux ; habits pour animaux » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vestes ; vestes coupe-vent ; parkas ; vestes chemises ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes ; vestes réfléchissantes ; vestes à manches ; manteaux de costume ; vestes de bûcheron ; vestes de chasse ; liseuses ; vestes d’équitation ; blousons de moto ; vestes de pêche ; vestes pour safaris ; smokings [vestons de cérémonie] ; vestes de smoking ; jaquettes ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; vestes à fermeture à glissière ; vestes en peau de mouton ; vestes en cuir ; vestes d’entraînement : grosses vestes ; anoraks de snowboard ; vestes de ski ; manteaux courts ; fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; chemises ; pantalons ; vêtements en cuir avec protections intégrées ; ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 6 décembre 2016.

5 Le 28 février 2017, l’intervenante, Save the Duck SpA (anciennement Forest Srl), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative « SAVE THE DUCK e figura di paperella », reproduite ci-après, enregistrée le 6 juillet 2016 sous le numéro 15154181, pour les produits des classes 18 et 25, et correspondant à la description suivante :

- classe 18 : « Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés ; mallettes ; malles ; housses à vêtements de voyage ; sacs de tous les jours ; bagages de voyage ; sacs à dos ; sacs à dos de promenade ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; parapluies et parasols ; parapluies-cannes ; fouets ; articles de sellerie » ;

- classe 25 : « Vêtements pour hommes ; vêtements pour dames ; vêtements pour garçons ; vêtements pour filles ; vêtements pour enfants ; sous-vêtements ; chaussures ; chapeaux » :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).

8 Le 19 avril 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

9 Le 15 juin 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 5 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée ») la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, elle a considéré, premièrement, que le public pertinent était composé, eu égard à la nature des produits concernés, du grand public de l’Union européenne, ayant un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, elle a relevé que les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée étaient identiques ou, à tout le moins, strictement similaires. Troisièmement, elle a considéré que les signes en cause présentaient un degré de similitude moyen du point de vue visuel et élevé sur le plan phonétique et conceptuel. Enfin, elle a conclu au risque de confusion entre les marques en conflit, compte tenu du degré d’attention du public, du degré de similitude entre les produits concernés, du degré de similitude entre les signes en cause et du caractère distinctif accru de la marque antérieure.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- enjoindre à l’EUIPO d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l a recevabilité

Sur le troisième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal enjoigne l’EUIPO à autoriser l’enregistrement de la marque demandée

13 Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement sont irrecevables.

Sur la recevabilité des arguments de la requérante concernant d’autres marques dont l’intervenante est titulaire

14 Dans le cadre du moyen unique, la requérante avance des arguments tirés des différences existant entre la marque demandée et toutes les marques invoquées à l’appui de l’opposition.

15 À cet égard, il y a lieu de souligner que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur l’une des sept marques invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir la marque antérieure mentionnée au point 6 ci-dessus. Toutefois, le rejet de la demande de marque ne doit pas nécessairement être fondé sur tous les motifs de refus d’enregistrement invoqués à l’appui d’une opposition [voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2006, TeleTech Holdings/OHMI - Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, EU:T:2006:124, point 27 et jurisprudence citée].

16 Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur une question qui n’a pas fait l’objet d’un examen par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T-163/98, EU:T:1999:145, point 51 ; du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée noire mate), T-188/04, non publié, EU:T:2006:290, point 45, et du 27 avril 2010, Union Investment Privatfonds/OHMI - Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco), T-392/06, non publié, EU:T:2010:161, points 44 à 46]. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les arguments de la requérante concernant les autres marques invoquées à l’appui de l’opposition.

Sur le fond

17 La requérante avance, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle estime que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no...

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