Ordonnances nº T-19/17 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, July 08, 2020

Resolution DateJuly 08, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-19/17 DEP

Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-19/17 DEP,

Fastweb SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Merola et L. Armati, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Telecom Italia SpA,

partie intervenante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

soutenue par

Iliad SA, établie à Paris (France),

Iliad Italia SpA, établie à Rome (Italie),

République italienne,

Hutchison Europe Telecommunications Sàrl, établie à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

Veon Luxembourg Holdings, anciennement VimpelCom Luxembourg Holdings, établie à Luxembourg,

et

Veon Amsterdam BV, anciennement VimpelCom Amsterdam BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentées par Mes A. Bavasso et E. De Giorgi, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par Veon Luxembourg Holdings et Veon Amsterdam BV, à la suite de l’ordonnance de radiation du Tribunal (deuxième chambre) du 17 septembre 2019, Fastweb/Commission (T-19/17, EU:T:2019:655),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2017, la requérante, Fastweb SpA, a introduit un recours, inscrit au registre du greffe du Tribunal sous le numéro d’affaire T-19/17, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 1er septembre 2016, déclarant compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Hutchison Europe Telecommunications et VimpelCom Luxembourg Holdings du contrôle conjoint d’une entreprise commune de nouvelle constitution (affaire M.7758-Hutchison 3G ITALY/WIND/JV), [notifiée sous le numéro C(2016) 5487 final], (ci-après la « décision attaquée »).

2 Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 10 juillet 2017, la République italienne a été admise à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

3 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 18 juillet 2017, Iliad SA et Iliad Italia SpA (ci-après « Iliad »), Hutchison Europe Telecommunications Sàrl (ci-après « Hutchinson »), VimpelCom Luxembourg Holdings et VimpelCom Amsterdam BV, devenues par la suite Veon Luxembourg Holdings et Veon Amsterdam BV (ci-après « Veon »), ont été admises à intervenir au litige à l’appui des conclusions de la Commission, tandis que Telecom Italia SpA et PosteMobile SpA ont été admises à intervenir au litige au soutien des conclusions de la requérante.

4 Le 20 avril 2018, le juge rapporteur de l’affaire T-19/17 a informé les parties principales, ainsi que les parties intervenantes que, compte tenu de leur pertinence pour la résolution du litige et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, le Tribunal avait l’intention de verser au dossier de l’affaire certains passages de la décision attaquée ainsi que ses annexes D et E, qui avaient été expurgés de la version de la décision attaquée publiée sur le site Internet de la Commission. Le juge rapporteur a, par ailleurs, convoqué la requérante, la Commission, ainsi que les parties intervenantes à une réunion informelle dans les locaux du Tribunal en vue de discuter, premièrement, des suites à donner aux demandes de traitement confidentiel introduites par la Commission à l’égard de la requérante, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, concernant certains passages de la décision attaquée, deuxièmement, de tout problème de confidentialité à l’égard des parties intervenantes et, troisièmement, de l’organisation de la procédure dans l’affaire T-19/17. En particulier, à l’occasion de cette réunion informelle la requérante, la Commission et les parties intervenantes la soutenant, à savoir Hutchison, Veon et Iliad, étaient invitées à présenter leurs observations sur le premier examen de confidentialité de la décision attaquée effectué par le Tribunal. Il était également prévu que, à l’issue de cette réunion, les parties intervenantes au soutien de la requérante seraient invitées à préciser l’étendue des informations confidentielles auxquelles elles souhaitaient avoir accès, sous réserve, le cas échéant, de la conclusion d’engagements de confidentialité des avocats qui les représentaient.

5 Le 15 mai 2018, la réunion informelle a eu lieu dans les locaux du Tribunal en présence des représentants des parties principales, ainsi que des représentants d’Iliad, de Hutchinson et de Veon.

6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2019, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens. Elle a également informé le Tribunal que la compensation des dépens avait fait l’objet d’un accord avec la partie intervenante Hutchison.

7 Par ordonnance du 17 septembre 2019, Fastweb/Commission (T-19/17, EU:T:2019:655), le président de la deuxième chambre du Tribunal a radié l’affaire du registre du Tribunal et condamné la requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission, Iliad et Veon. Il a également condamné la République italienne, Telecom Italia SpA et Hutchinson à supporter leurs propres dépens.

8 Par lettre du 18 octobre 2019, Veon a demandé à la requérante le remboursement, pour le 2 novembre 2019 au plus tard, des dépens exposés dans le cadre de l’affaire T-19/17 à concurrence d’un montant global de 303 014,27 livres sterling (GBP). Par lettre du 23 octobre 2019, la requérante a indiqué à Veon qu’elle n’acceptait pas le délai qui lui était imposé de façon injustifiée pour régler les dépens et qu’elle répondrait sur le fond de la demande dans les meilleurs délais. La requérante a pris position sur la demande de remboursement des dépens de Veon par un courrier du 19 novembre 2019, dans lequel elle a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que, eu égard aux règles applicables et à la jurisprudence en la matière, elle ne pouvait pas donner suite à la demande en question. Dans ce même courrier, la requérante a proposé à Veon de lui verser, à titre de remboursement des dépens, et en l’absence d’un relevé justificatif desdits dépens, un montant forfaitaire de 30 000 euros. Un échange de courriels entre les représentants de Veon et de la requérante s’en est suivi, mais aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables, ces derniers sont restés impayés.

9 Par acte déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2020, Veon a introduit, en application de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens, laquelle a été enregistrée sous le numéro d’affaire T-19/17 DEP. Cette dernière affaire a ensuite été attribuée à la neuvième chambre du Tribunal.

10 Cette demande de taxation des dépens contenait une demande visant à être autorisée, sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, sous c), et de l’article 45, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à utiliser l’anglais dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens par dérogation au régime linguistique de l’affaire T-17/19. La requérante a déposé ses observations sur cette demande de dérogation le 29 janvier 2020 et la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a rejeté ladite demande par décision du 7 février 2020.

11 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2020, la requérante a déposé ses observations sur la demande de taxation des dépens.

12 Veon conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- fixer le montant des dépens récupérables à l’égard de Fastweb dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 septembre 2019, Fastweb/Commission (T-19/17, EU:T:2019:655) à 303 014,27 GBP, conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal ;

- à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables à raison du montant que le Tribunal estimera dû conformément aux articles 140, sous b), et 170 de son règlement de procédure.

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter la demande de taxation des dépens ;

- fixer les dépens récupérables ex æquo et bono, conformément à la jurisprudence constante en la matière.

En droit

14 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

15 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13).

16 Le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance...

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