Ordonnances nº T-108/15 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, July 14, 2020

Resolution DateJuly 14, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-108/15 DEP

Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-108/15 DEP,

Bundesverband Glasindustrie, établie à Düsseldorf (Allemagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes U. Soltész et C. von Köckritz, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du 27 juin 2019, Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission (T-108/15, non publiée, EU:T:2019:471),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 En décembre 2011, le Bund der Energieverbraucher (association allemande des consommateurs d’électricité) a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, dans laquelle il a fait valoir que certaines mesures prévues par le Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (loi portant nouvelle réglementation du cadre juridique de la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables), du 28 juillet 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1634 ci-après l’« EEG de 2012 »), destiné à entrer en vigueur le 1er janvier 2012, constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur.

2 L’EEG de 2012 a pour objet de protéger le climat et l’environnement en assurant le développement durable de l’approvisionnement énergétique, en réduisant son coût pour l’économie allemande, en soulageant les sources d’énergie fossile et en développant les technologies de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine (ci-après l’« électricité EEG »). À cette fin, il vise notamment à augmenter la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en électricité jusqu’à un minimum de 35 % en 2020, puis, par paliers successifs, jusqu’à un minimum de 80 % en 2050 (article 1er de l’EEG de 2012).

3 Dans ce cadre, l’EEG de 2012 prévoit un régime de soutien en faveur des producteurs d’électricité EEG (article 2 de l’EEG de 2012).

4 En particulier, les gestionnaires de réseaux de transport interrégional à haute et à très haute tension sont tenus de commercialiser l’électricité EEG qu’ils injectent dans leur réseau sur le marché au comptant de la bourse de l’électricité (article 37, paragraphe 1, de l’EEG de 2012). Si le prix ainsi obtenu ne leur permet pas de couvrir la charge financière que leur impose l’obligation légale de rémunérer cette électricité aux tarifs fixés par la loi, ils ont le droit d’exiger, dans des conditions définies par le pouvoir réglementaire, que les fournisseurs approvisionnant les clients finals leur versent la différence, en proportion des quantités vendues. Ce mécanisme est dénommé « prélèvement EEG » (article 37, paragraphe 2, de l’EEG de 2012).

5 Par ailleurs, l’EEG de 2012 prévoit également un régime de compensation spécial, en vertu duquel le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle accorde chaque année un plafonnement de la part du prélèvement EEG pouvant être répercutée par les fournisseurs d’électricité sur certaines catégories déterminées de clients.

6 Après avoir décidé, le 8 décembre 2013, d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard des mesures contenues dans l’EEG de 2012, la Commission a adopté le 25 novembre 2014, la décision (UE) 2015/1585 relative au régime d’aides SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [appliqué par l’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie] (JO 2015, L 250, p. 122, ci-après la « décision attaquée »).

7 D’une part, la Commission a estimé que les tarifs de rachat et les primes de marché, qui garantissent pour les producteurs d’électricité EEG un prix, pour l’électricité qu’ils produisent, plus élevé que le prix du marché, constituaient une aide d’État compatible avec le marché intérieur. D’autre part, la Commission a considéré que la réduction du prélèvement EEG pour certains gros consommateurs d’énergie constituait également une aide d’État, dont la compatibilité avec le marché intérieur n’est reconnue que pour autant qu’elle relève de certaines catégories.

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2015, les requérantes, le Bundesverband Glasindustrie et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe ont introduit un recours en annulation de la décision attaquée. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-108/15.

9 Par ordonnance du 8 mai 2015 du président de la troisième chambre du Tribunal, la procédure dans l’affaire T-108/15, Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T-47/15, Allemagne/Commission, dans laquelle la République fédérale d’Allemagne a demandé également l’annulation de la décision attaquée. Par arrêt du 10 mai 2016, Allemagne/Commission, (T-47/15, EU:T:2016:281), le Tribunal a rejeté le recours présenté par la République fédérale d’Allemagne.

10 Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal, la présente affaire a été à nouveau suspendue, jusqu’à l’expiration du délai pour l’éventuel dépôt d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 10 mai 2016, Allemagne/Commission, (T-47/15, EU:T:2016:281), et, dans l’hypothèse où un tel pourvoi serait introduit, jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance.

11 Le 19 juillet 2016, la République fédérale d’Allemagne a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 10 mai 2016, Allemagne/Commission (T-47/15, EU:T:2016:281), enregistré sous le numéro C-405/16 P.

12 Par arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C-405/16 P, EU:C:2019:268), la Cour a annulé l’arrêt du 10 mai 2016, Allemagne/Commission (T-47/15, EU:T:2016:281) et, statuant elle-même sur le recours de la République fédérale d’Allemagne, également la décision attaquée, au motif que les avantages prévus par l’EEG de 2012 ne constituaient pas des aides d’État.

13 Le 9 avril 2019, le Tribunal a invité les parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C-405/16 P, EU:C:2019:268), en particulier s’agissant d’un éventuel non-lieu à statuer d’office, au sens de l’article 131 du règlement de procédure.

14 Par courriers du 12 avril 2019 et du 15 avril 2019, la Commission et les requérantes ont répondu que le recours était devenu sans objet.

15 Par ordonnance du 27 juin 2019, Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission (T-108/15, non publiée, EU:T:2019:471), le Tribunal a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Bundesverband Glasindustrie et des autres parties requérantes.

16 Par lettre du 18 juillet 2019, les requérantes ont demandé à la Commission le règlement des dépens exposés. Elles ont évalué ces dépens pour la période comprise entre le 25 novembre 2014 et le 3 juillet 2019 à un montant total de 66 370,51 euros et présenté un mémoire d’honoraires pour...

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