Ordonnances nº T-389/18 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, July 15, 2020

Resolution DateJuly 15, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-389/18 DEP

Marque de l’Union européenne - Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-389/18 DEP,

Klaus Nonnemacher, demeurant à Karlsruhe (Allemagne), représenté par Me C. Zierhut, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Paul Ingram, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni), représenté par Me A. Haberl, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU), (T-389/18, non publié, EU:T:2019:438),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. D. Gratsias (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le 27 mai 2013, le requérant, M. Klaus Nonnemacher, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], l’enregistrement, sous le numéro 11482841, de la marque de l’Union européenne verbale WKU.

2 Le 11 décembre 2015, l’intervenant, M. Paul Ingram, a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale WKU au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour tous les produits et les services visés par celle-ci.

3 Par décision de 21 décembre 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Le 21 février 2017, l’intervenant, a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Par décision du 17 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la marque contestée.

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2018, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

5...

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