Ordonnances nº T-390/18 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, July 15, 2020

Resolution DateJuly 15, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-390/18 DEP

Marque de l’Union européenne - Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-390/18 DEP,

Klaus Nonnemacher, demeurant à Karlsruhe (Allemagne), représenté par Me C. Zierhut, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Paul Ingram, demeurant à Birmingham (Royaume-Uni), représenté par Me A. Haberl, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION), T-390/18, non publié, EU:T:2019:439,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. D. Gratsias (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le 27 mai 2013, le requérant, M. Klaus Nonnemacher, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], l’enregistrement, sous le numéro 11523958, de la marque de l’Union européenne figurative suivante :

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2 Le 11 décembre 2015, l’intervenant, M. Paul Ingram, a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne figurative WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour tous les produits et les services visés par celle-ci.

3 Par décision de 21 décembre 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Le 21 février 2017, l’intervenant, a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Par décision du 17 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la marque contestée.

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2018, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

5 L’intervenant et l’EUIPO ont présenté leur mémoire en réponse respectivement les 20 et 28 septembre 2018. En l’absence de demande des parties, aucune audience n’a eu lieu.

6 Par arrêt du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION) (T-390/18, non publié, EU:T:2019:439), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné le requérant aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenant.

7 Par ordonnance du 19 novembre 2019, Nonnemacher/EUIPO (C-660/19 P, non publiée, EU:C:2019:996), la Cour n’a pas admis le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du Tribunal du 20 juin 2019.

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2020, l’intervenant a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables à verser par le requérant, compte tenu des pièces jointes, à 2 305,40 euros, majorés de 297,60 euros au titre des frais de la procédure de taxation des dépens.

9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2020, le requérant a présenté ses observations.

En droit

10 L’intervenant a joint à la requête les factures justifiant les frais qu’il a engagés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il affirme avoir tenté en vain d’obtenir le paiement de ces frais en prenant contact avec le représentant du requérant.

11 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

12 En vertu de l’article 140, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

13 Ainsi, les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, le cas échéant, devant la chambre de recours d’un organisme de l’Union compétent en matière de droits de propriété intellectuelle, et d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Il convient également de rappeler que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. De même, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou des conseils intervenus et de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO - Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T-160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 17 et jurisprudence citée].

14 En outre, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO - Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T-859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 14].

15 La demande de l’intervenant concerne les honoraires de son avocat qui s’élèvent à 2 603 euros. Ce montant s’analyse en 2 305,40 euros pour la rédaction du mémoire en réponse de l’intervenant déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2018 (voir point 5 ci-dessus) et en 297,60 euros au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

16 Le requérant conteste le bien-fondé de la demande de taxation des dépens au motif que l’intervenant n’a prétendument pas acquitté la rémunération de son avocat.

17 Cet argument du requérant est dénué de pertinence. En effet, dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point 13 ci-dessus, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens, la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation par le Tribunal des dépens récupérables (ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C-75/05 P-DEP et C-80/05 P-DEP, non publiée, EU:C:2013:458, points 29 et 30).

18 S’agissant de l’ampleur du travail exigé, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir ordonnance du 17 septembre 2019, Mozzetti/EUIPO - di Lelio (Alfredo alla Scrofa et ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T-96/15 DEP et T-97/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:658, point 34 et jurisprudence citée].

19 À cet égard, il convient de rappeler que le litige en cause dans l’affaire T-390/18 portait sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Le requérant avait soulevé deux moyens, le premier pris d’une violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et, le second, de la violation de l’article 61 du même règlement.

20 L’intervenant a déposé un mémoire en réponse comptant 8 pages et comportant sa prise de position sur les moyens soulevés.

21 À l’issu d’un arrêt comptant 113 points, dont 97 sont consacrés à l’analyse desdits moyens, le Tribunal a rejeté le recours.

22 En particulier, dans le cadre du second moyen, qui a été examiné en premier lieu, le Tribunal a rejeté les allégations du requérant prises de la prétendue forclusion par tolérance, d’un abus de droit et d’une prétendue cession des marques antérieures ayant fondé la demande en nullité litigieuse. Dans le cadre du premier moyen, qui a été examiné en deuxième lieu, le Tribunal s’est prononcé sur la comparaison des produits et services, sur la définition du public pertinent, sur la comparaison des signes en conflit, sur le caractère distinctif des marques antérieures et, enfin, sur l’appréciation globale du risque de confusion.

23 En l’espèce, l’intervenant produit deux factures émises par son avocat. La première fait état d’un montant de 2 305,40 euros, calculé en application du Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (loi allemande sur la rémunération des avocats). Ce montant s’analyse en 2 285,40 euros pour la représentation de l’intervenant auxquels s’ajoutent 20 euros pour les frais de communication. La seconde fait état d’un montant de 297,60 euros et concerne les frais relatifs à la présente procédure de taxation des dépens.

24 S’il est vrai que la première facture n’indique pas le nombre d’heures consacrés par l’avocat de l’intervenant à la...

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