Ordonnances nº T-715/19 R of Tribunal General de la Unión Europea, July 17, 2020

Resolution DateJuly 17, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-715/19 R

Dans l’affaire T-715/19,

Lukáš Wagenknecht, demeurant à Pardubice (République tchèque), représenté par Me A. Dolejská, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil européen, représenté par Mmes A. Westerhof Löfflerová, A. Jensen et M. J. Bauerschmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le Conseil européen s’est illégalement abstenu d’agir à la demande du requérant en vue d’exclure le Premier ministre de la République tchèque, M. Andrej Babiš, de la réunion du Conseil européen du 20 juin 2019 et de réunions futures portant sur les négociations des perspectives financières, en raison de son prétendu conflit d’intérêts au regard des exigences de l’article 325, paragraphe 1, TFUE et de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Par lettre datée du 5 juin 2019 et parvenue au Conseil européen le 10 juin 2019, le requérant, M. Lukáš Wagenknecht, un membre du Senát Parlamentu České republiky (Sénat de la République tchèque), a demandé au Conseil européen d’exclure le Premier ministre de la République tchèque, M. Andrej Babiš, de la réunion du Conseil européen du 20 juin 2019 et de réunions futures portant sur les négociations des perspectives financières [cadre financier pluriannuel (CFP) 2021/2027] (ci-après l’« invitation à agir »), en raison du prétendu conflit d’intérêts de ce représentant de la République tchèque, lequel résulterait de ses intérêts personnels et familiaux dans des entreprises du groupe Agrofert, actif notamment dans le domaine agroalimentaire.

2 Le 24 juin 2019, tout en précisant qu’il ne prenait pas position sur le fond des allégations du requérant et tout en lui assurant qu’il donnait la plus grande importance à la lutte contre la fraude et les autres activités illégales affectant les intérêts financiers de l’Union européenne, le Conseil européen a répondu à l’invitation à agir en expliquant au requérant, en substance, que l’article 15, paragraphe 2, TUE, norme de droit primaire, arrêtait de manière intangible la composition du Conseil européen en prévoyant qu’il « est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission [européenne] ». Ainsi, cette composition ne pourrait pas être modifiée dès lors que cette disposition ne prévoit pas la possibilité d’une telle modification. En outre, le Conseil européen expliquait que la question de savoir quelle personne, entre le chef d’État ou le chef du gouvernement, devait représenter chacun des États membres de l’Union relevait du seul droit constitutionnel national. Ainsi, il n’était pas à la discrétion du Conseil européen ou de son président de décider qui devait être le représentant de chaque État membre au sein de cette institution ni de décider qui, entre le chef de l’État ou le chef du gouvernement, il devait inviter aux différentes réunions du Conseil européen. Ces principes vaudraient également pour les sessions du Conseil de l’Union européenne. Dans ces conditions, le Conseil européen a répondu au requérant, au regard de l’invitation à agir, qu’il n’était pas en mesure d’exclure le Premier ministre de la République tchèque des réunions évoquées.

3 Le 2 juillet 2019, le requérant s’est adressé à nouveau au Conseil européen en demandant par courriel, au secrétaire général de cette institution, des clarifications concernant la réponse qu’il lui avait été donnée le 24 juin précédent. Ce courriel est resté sans réponse.

Procédure et conclusions des parties

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019 au moyen d’un compte provisoire e-Curia créé par son conseil, le requérant a introduit, au titre de l’article 265 TFUE, un recours tendant à la constatation d’une carence du Conseil européen en ce que cette institution aurait illégalement omis d’agir en réponse à l’invitation à agir.

5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour et dans les mêmes conditions, le requérant a, au titre de l’article 151 du règlement de procédure du Tribunal, introduit une demande de procédure accélérée.

6 Les pièces justificatives requises pour valider le compte d’accès e-Curia étant parvenues au greffe du Tribunal le 4 novembre 2019, alors que, en application de l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure, elles auraient dû lui parvenir dans un délai de dix jours à compter du dépôt de l’acte, en l’espèce introductif d’instance, le requérant a été invité à présenter ses observations à cet égard.

7 Le 21 novembre 2019, le requérant a présenté ses observations dans lesquelles son conseil expliquait que, le 24 octobre 2019, elle avait expédié les pièces justificatives requises pour l’ouverture du compte e-Curia par le service international de la poste tchèque, lequel devait assurer une livraison à Luxembourg (Luxembourg) dans les deux à trois jours ouvrables. Cependant, l’acheminement aurait finalement duré plus de onze jours, à la suite de retards imputables à la poste tchèque et à la poste luxembourgeoise. Ledit conseil ajoutait qu’elle avait fait montre de diligence, mais qu’elle ne pouvait toutefois pas s’attendre à de tels manquements...

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