Ordonnances nº T-334/18 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, July 21, 2020

Resolution DateJuly 21, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-334/18 DEP

Procédure - Taxation des dépens - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-334/18 DEP,

Bodegas Altún, SL, établie à Baños de Ebro (Espagne), représentée par Mes I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Codorníu, SA, établie à Esplugues de Llobregat (Espagne), représentée par Mes M. Ceballos Rodríguez et E. Stoyanov Edissonov, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par l’intervenante à la requérante à la suite de l’arrêt du 27 juin 2019, Bodegas Altún/EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN) (T-334/18, non publié, EU:T:2019:451),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le 31 mai 2013, la requérante, Bodegas Altún, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. Le 1er octobre 2013, l’intervenante, Codorníu, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée. Le 28 novembre 2014, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Le 22 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 9 décembre 2015, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition.

2 L’intervenante a formé un recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2015 devant le Tribunal. Par arrêt du 18 septembre...

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