Ordonnances nº T-552/19 OP of Tribunal General de la Unión Europea, August 05, 2020

Resolution DateAugust 05, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-552/19 OP

Dans l’affaire T-552/19 OP,

Malacalza Investimenti Srl, établie à Gênes (Italie), représentée par Mes P. Ghiglione, E. De Giorgi et L. Amicarelli, avocats,

partie requérante au litige principal,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. von Lindeiner, en qualité d’agent, assisté de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avocat,

partie défenderesse au litige principal,

ayant pour objet une opposition à l’arrêt du 25 juin 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T-552/19, EU:T:2020:294),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par arrêt du 25 juin 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T-552/19, ci-après l’« arrêt par défaut », EU:T:2020:294), le Tribunal a adjugé à la requérante au litige principal ses conclusions, conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal et, ainsi, annulé la décision LS/LdG/19/185 de la Banque centrale européenne (BCE), du 12 juin 2019, refusant l’accès, principalement, à la décision ECB-SSM-2019-ITCAR-11 du conseil des gouverneurs de la BCE, du 1er janvier 2019, de placer Banca Carige SpA sous administration temporaire (ci-après la « décision demandée »).

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2020, la BCE a formé opposition à l’arrêt par défaut, en vertu de l’article 166 du règlement de procédure.

3 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la BCE a demandé que, conformément à l’article 123, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal suspende l’exécution de l’arrêt par défaut jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’opposition.

4 Dans ses observations sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt par défaut, la requérante au litige principal soutient que ladite demande est irrecevable.

5 En premier lieu, la requérante au litige principal fait valoir que la demande de suspension ne contient pas les éléments essentiels requis en vertu de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dans le cadre des procédures en référé, à savoir les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire sollicitée.

6 À cet égard, il convient de rappeler que l’arrêt dont la suspension de l’exécution est demandée par la BCE a été adopté dans le cadre d’une procédure par défaut régie par l’article 123 du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT