Ordonnances nº T-272/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 31, 2020

Resolution DateJuly 31, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-272/19

Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Agents contractuels - Refus d’engagement pour inaptitude à l’exercice des fonctions - Délais de recours - Caractère d’ordre public - Tardiveté - Computation du délai - Détermination de la date à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-272/19,

TO, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du SEAE du 15 juin 2018 informant la requérante qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement prévues par l’article 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et qu’elle ne pouvait pas être recrutée comme agent contractuel au SEAE et, deuxièmement, de la décision de cette même autorité du 14 janvier 2019 portant rejet de sa réclamation du 14 septembre 2018 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents, C. Mac Eochaidh, Mme T. Pynnä (rapporteure) et M. J. Laitenberger, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Par décision du 15 juin 2018, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après, l’« AHCC ») du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a informé la requérante, candidate à un poste d’agent contractuel au sein du SEAE, qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement prévues par l’article 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et qu’elle ne pouvait pas être recrutée comme agent contractuel. Le SEAE a envoyé cette décision à la requérante à son adresse électronique personnelle le 15 juin 2018.

2 Le 14 septembre 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre cette décision. Ladite réclamation a été introduite par voie électronique, à partir de l’adresse électronique professionnelle du conseil de la requérante, une copie étant adressée à l’adresse électronique personnelle de la requérante.

3 Par décision du 14 janvier 2019, l’AHCC du SEAE a rejeté la réclamation de la requérante. Le SEAE a envoyé cette décision à la requérante et à son conseil, d’abord par le biais du programme Ares, un système de gestion des documents qui permet de générer l’envoi d’un courriel à des destinataires qui ne sont pas membres du personnel du SEAE, le 14 janvier 2019 à 17 h 46, puis par courriel, le même jour, à 17 h 52 et à 18 h 05.

4 La requérante a envoyé un courriel à son conseil concernant cette décision, depuis la même adresse électronique utilisée par le SEAE pour l’envoi de ladite décision et de la décision du 15 juin 2018, le 15 janvier 2019 à 8 h 40.

5 À plusieurs reprises, le SEAE a demandé à la requérante, par courriel, de confirmer la bonne réception de cette décision, le 14 janvier 2019 à 17 h 52 et à 18 h 05, puis le 22 janvier 2019. Ces demandes sont restées sans réponse.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2019, la requérante a introduit le présent recours.

7 Le 16 septembre 2019, le SEAE a produit le mémoire en défense.

8 Par décision du président du Tribunal du 17 octobre 2019, la présente affaire a été attribuée à une nouvelle juge rapporteure, siégeant dans la huitième chambre.

9 Le 5 novembre 2019, la requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal la réplique.

10 Le 24 janvier 2020, le SEAE a produit la duplique.

11 Le 14 février 2020, le Tribunal (huitième chambre), sur proposition de la juge rapporteure et dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre par écrit.

12 Le 2 mars 2020, les parties ont présenté leurs réponses aux questions du Tribunal.

13 Le 21 avril 2020, sur proposition du président du Tribunal, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2020, la requérante a présenté une demande d’audience de plaidoiries. Le SEAE n’a pas pris position sur la tenue d’une audience dans le délai imparti.

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle l’AHCC du SEAE l’a informée qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement prévues par l’article 82 du RAA et qu’elle ne pouvait pas être recrutée comme agent contractuel au SEAE ;

- annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté sa réclamation déposée le 14 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée ») ;

- condamner le SEAE à lui verser diverses indemnités ;

- condamner le SEAE aux dépens.

16 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

17 Dans la duplique, le SEAE fait en outre valoir que le recours serait irrecevable en raison de l’introduction tardive de la requête.

En droit

18 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si la requérante a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnances du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T-105/08 P, EU:T:2008:402, point 21, et du 2 décembre 2010, Apostolov/Commission, T-73/10 P, EU:T:2010:495, point 11).

19 Dans la duplique, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le SEAE fait valoir pour la...

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