Ordonnances nº T-755/18 of Tribunal General de la Unión Europea, August 20, 2020

Resolution DateAugust 20, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-755/18

Dans l’affaire T-755/18,

FL Brüterei M-V GmbH, établie à Finkenthal (Allemagne),

Erdegut GmbH, établie à Finkenthal,

Ökofarm Grofl Markow GmbH, établie à Lelkendorf (Allemagne),

représentées par Me H. Schmidt, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Dawes, Mme B. Eggers et M. B. Hofstötter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2018, L 264, p. 1), et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation, premièrement, du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de l’adoption dudit article et, deuxièmement, du préjudice prétendument subi par FL Brüterei M-V au motif de l’omission de la Commission de veiller au respect par les autorités des Pays-Bas de l’article 42 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mmes M. J. Costeira, M. Kancheva (rapporteur), M. B. Berke et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Les requérantes, FL Brüterei M-V GmbH, Erdegut GmbH et Ökofarm Grofl Markow GmbH, sont des entreprises allemandes qui opèrent dans le secteur de la production de poussins biologiques.

2 En particulier, Erdegut et Ökofarm Grofl Markow sont des exploitations agricoles qui élèvent des géniteurs biologiques aux fins de la production d’œufs à couver susceptibles de donner naissance à des poussins biologiques. Ces poussins, en raison de leur disposition génétique, sont adaptés à l’élevage biologique de poulettes pondeuses. Les œufs des sociétés Erdegut et Ökofarm Grofl Markow sont livrés à FL Brüterei M-V, entreprise consacrée à l’achat d’œufs à couver, à la couvaison d’œufs et à la vente de poussins à des élevages biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs. Dans le cadre de ses tâches, FL Brüterei M-V communique régulièrement à l’agence de coordination responsable des territoires allemand, autrichien et néerlandais les quantités d’œufs à couver disponibles dans le but de gérer son stock en tenant compte des besoins des producteurs par rapport aux dates d’éclosion.

3 Le 12 janvier 2016, FL Brüterei M-V a introduit une plainte auprès de la Commission européenne contre le Royaume des Pays-Bas en raison de la prétendue violation par ledit État des obligations découlant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1) et du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1). En substance, FL Brüterei M-V a fait grief aux autorités néerlandaises d’appliquer sans justification les dérogations prévues à l’article 42 du règlement no 889/2008 aux fins d’autoriser les éleveurs biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs à utiliser des poussins conventionnels au lieu de les inciter, conformément à ladite disposition, à utiliser les poussins élevés selon le mode biologique disponibles sur le marché.

4 Le 20 mai 2016, la Commission a communiqué à FL Brüterei M-V la transmission de sa plainte aux autorités néerlandaises, en vue de l’ouverture d’une procédure EU-Pilot et de l’obtention de renseignements de leur part.

5 Le 7 octobre 2016, à la suite de la réponse reçue des autorités néerlandaises, la Commission a informé FL Brüterei M-V que, selon l’organisme de contrôle responsable de l’agriculture biologique aux Pays-Bas, d’abord, aucune dérogation visant des poulettes de moins de 18 semaines destinées à la production d’œufs n’aurait été octroyée au titre de l’article 42, sous b), du règlement no 889/2008, étant donné la disponibilité d’une quantité suffisante de volailles issues de l’élevage biologique. Ensuite, s’agissant des poussins de moins de trois jours, des autorisations dérogatoires par groupes auraient été octroyées conformément à l’article 42, sous a), du règlement no 889/2008 jusqu’à une date récente, justifiées par l’absence d’une quantité suffisante de ce genre de poussins sur le marché néerlandais. Cette autorisation dérogatoire par groupes aurait cependant été abrogée et ne serait plus en vigueur. Enfin, les autorités néerlandaises auraient assuré que les éleveurs biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs ne pourraient désormais se prévaloir des dérogations de l’article 42 du règlement no 889/2008 qu’à titre individuel et à la condition de prouver qu’ils n’étaient pas en mesure de se procurer des poussins biologiques.

6 Les 17 octobre, 24 octobre et 8 novembre 2016, FL Brüterei M-V a réitéré ses demandes de renseignements auprès de l’organisme de contrôle responsable de l’agriculture biologique aux Pays Bas, de la Commission et du ministère néerlandais pour l’agriculture biologique, en particulier quant au nombre de dérogations octroyées par les autorités des Pays-Bas sur le fondement de l’article 42 du règlement no 889/2008. Le 5 janvier 2017, FL Brüterei M-V s’est également adressée au Médiateur européen à ce sujet.

7 Les 26 janvier et 20 juin 2017, la Commission a informé FL Brüterei M-V qu’elle avait transmis des demandes de renseignements supplémentaires aux autorités néerlandaises et que, d’après leurs réponses, tout d’abord, seules des dérogations individuelles auraient été accordées aux éleveurs biologiques de poulettes destinées à la production d’œufs. De telles dérogations seraient fondées, conformément à l’article 42 du règlement no 889/2008, sur le critère de l’absence d’une quantité suffisante de poussins biologiques sur le marché. Ensuite, les autorités néerlandaises auraient expliqué que, eu égard au manque de précision de l’article 42 du règlement no 889/2008 à propos dudit critère, elles le considéraient comme satisfait lorsque les éleveurs biologiques avaient démontré avoir contacté, sans succès, au moins trois exploitations d’élevage en vue de se procurer des poussins biologiques. Enfin, les autorités néerlandaises auraient confirmé que, pour chaque dérogation octroyée jusqu’à cette date, trois exploitations d’élevage avaient été contactées par les bénéficiaires desdites dérogations. À la lumière de toutes ces informations, la Commission a précisé à FL Brüterei M-V qu’aucun élément n’attestait de la violation de l’article 42 du règlement no 889/2008 par les autorités néerlandaises et que, par conséquent, aucune procédure en manquement ne serait ouverte contre le Royaume des Pays-Bas.

8 Le 6 juillet 2017, FL Brüterei M-V a demandé à la Commission de reconsidérer sa position. À cet égard, elle a notamment fait valoir que l’application du critère de l’absence de quantité suffisante de poussins biologiques sur le marché par les autorités néerlandaises aux fins d’octroyer des dérogations sur la base de l’article 42 du règlement no 889/2008 permettait aux éleveurs biologiques des Pays-Bas de s’adresser à trois fournisseurs de leur choix, tout en sachant au préalable que ceux-ci ne fournissaient pas de poussins biologiques. En outre, FL Brüterei M-V a souligné que les besoins de poussins biologiques des éleveurs néerlandais pouvaient être satisfaits, pour la plupart, par la capacité de production des couvoirs allemands, comme elle-même, de telle sorte qu’une quantité suffisante de ce genre de volailles pouvait être considérée comme étant disponible sur le marché. FL Brüterei M-V a ajouté que, pour aboutir à cette fin, les éleveurs néerlandais n’avaient qu’à s’adresser à l’agence de coordination intervenant dans ce domaine en demandant le nombre de poussins biologiques disponibles à proximité, notamment en Allemagne.

9 Le 18 décembre 2017, la Commission a répondu à FL Brüterei M-V en maintenant, en substance, la position exprimée le 20 juin 2017.

10 Le 19 décembre 2017 ainsi qu’au cours de l’année 2018, FL Brüterei M-V s’est à nouveau adressée à la Commission en lui demandant de rouvrir la procédure en manquement contre le Royaume des Pays-Bas. Pour sa part, la Commission a réitéré, les 30 janvier et 2 mai 2018, qu’aucun indice d’une infraction au droit de l’Union européenne ne...

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