Beschlüsse nº T-190/19 of Tribunal General de la Unión Europea, August 17, 2020

Resolution DateAugust 17, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-190/19

Recours en carence - Aides d’État - Exploitation des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement - Examen préliminaire d’une prétendue aide d’État accordée par les autorités allemandes - Seconde invitation à agir - Prise de position de la Commission - Article 12, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2015/1589 - Article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 - Délai de recours - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-190/19,

BF, représentée par Me S. Gesterkamp, avocat, et M. C. Koenig, professeur,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Němečková et M. K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter une décision clôturant la procédure d’examen préliminaire concernant une prétendue aide d’État accordée par les autorités allemandes en faveur de la société A, d’une part, et de la société B, d’autre part,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le Warnow-Wasser- und Abwasserverband (groupement de distribution de l’eau et de traitements des eaux usées de la Warnow, ci-après le « WWAV »), est une personne morale de droit public auquel il incombe, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ses statuts, d’une part, d’approvisionner en eau potable la population du territoire qu’il couvre, en produisant et en distribuant celle-ci, et, d’autre part, de récolter, d’assainir et de valoriser ou de dépolluer les eaux usées du territoire de ses communes membres.

2 Les membres du WWAV sont la ville hanséatique de Rostock (Allemagne) et le Zweckverband Wasser Abwasser Rostock-Land (groupement intercommunal de distribution de l’eau et de traitement des eaux usées de Rostock-Land) qui est composé de 28 communes de l’arrondissement de Rostock-Land, situées dans la région entourant la ville hanséatique de Rostock.

3 Afin de remplir la mission visée par ses statuts, le WWAV a eu recours aux services de la requérante, BF, une entreprise du secteur privé, durant la période comprise entre 1992 à 2018. Au cours de ladite période, la requérante a fourni des services d’exploitation pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement du territoire de la ville hanséatique de Rostock et des communes mentionnées au point 2 ci-dessus.

4 Le WWAV a résilié le contrat conclu avec la requérante avec effet au 30 juin 2018.

5 Par contrat d’exploitation, conclu le 1er février 2016, le WWAV a chargé la société B (ci-après « B ») d’assurer, à partir du 1er juillet 2018, l’exploitation des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement du WWAV.

6 B a été fondée en 2015. Ses associés sont le WWAV qui détient 49 % des parts de cette société et la société A (ci-après « A ») qui en détient 51 %. Cette dernière est, à son tour, détenue à 100 % par la ville hanséatique de Rostock.

7 Par lettre du 17 juillet 2017, la requérante a déposé, auprès de la Commission européenne, une « plainte relative à une aide d’État présumée illégale accordée par l’Allemagne dans le secteur de l’eau dans la ville hanséatique de Rostock et ses environs » (ci-après la « plainte »). La plainte décrivait deux mesures que la requérante qualifiait d’aides d’État.

8 La première des deux mesures ainsi reprochées réside dans la participation de A dans B qui aurait été réalisée à des conditions non conformes au marché, dépourvues notamment d’une procédure concurrentielle d’appel d’offres et d’adjudication. La seconde mesure reprochée par la requérante vise le contrat d’exploitation attribué par le WWAV à B sans une procédure concurrentielle d’appel d’offres et d’adjudication qui prévoirait des rémunérations excessives inhabituelles sur le marché.

9 Le 3 septembre 2018, la requérante a adressé à la Commission une invitation à agir (ci-après la « première invitation à agir ») et a demandé l’ouverture d’une enquête formelle au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ou la transmission d’une décision de ne pas ouvrir la procédure, sous peine d’introduire un recours en carence.

10 Par courriel du 10 décembre 2018, la requérante a demandé à la Commission des précisions sur la question de savoir à quel moment cette institution envisageait de prendre sa décision. Par courriel du 11 décembre 2018, les services de la Commission ont répondu qu’ils ne pouvaient faire de promesses fermes et ont précisé que le traitement de la plainte était encore en cours et que des informations plus détaillées quant aux échéances futures seraient fournies dès que possible à la requérante.

11 Le 17 décembre 2018, les services de la Commission ont adressé un courrier à la requérante (ci-après la « réponse de la Commission du 17 décembre 2018 »). Ils y ont exprimé leur appréciation provisoire de l’affaire, selon laquelle, sur le fondement des informations disponibles à ce moment-là, ils étaient parvenus provisoirement à la conclusion qu’aucune mesure d’aide n’était présente, puisqu’aucun avantage économique n’avait été procuré à A et qu’aucune distorsion de concurrence n’avait eu lieu en ce qui concerne B. Cette réponse de la Commission invite la requérante à faire des commentaires additionnels ou à présenter des nouveaux faits dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite réponse du 17 décembre 2018 sous peine que la plainte soit réputée avoir été retirée.

12 Le lendemain, c’est-à-dire le 18 décembre 2018, la requérante a transmis à la Commission une lettre, expressément désignée comme « seconde invitation formelle à agir » (ci-après la « seconde invitation à agir »), dans laquelle elle réitère que, selon elle, l’affaire était en état de faire l’objet d’une décision de la Commission. La requérante a ensuite donné à cette institution un délai de 43 jours, soit jusqu’au 30 janvier 2019, pour adopter une décision et a exigé de nouveau que la Commission adopte, avant cette date, soit une décision d’ouverture d’une procédure formelle d’examen, soit une décision finale de ne pas ouvrir une telle procédure, qui soit susceptible de recours.

13 Après réception de cette lettre, la Commission a contacté les autorités allemandes, les priant de lui...

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