Ordonnances nº T-71/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 22, 2019

Resolution DateOctober 22, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-71/19

« Recours en annulation - Recherche, développement technologique et espace - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) - Procédure d’appel à propositions H2020-CS 2 -CFP08-FRC-2018-01 - Développement d’un système d’aspiration et de protection antigel pour le moteur des hélicoptères avec des rotors basculants - Rejet de la proposition soumise par la requérante - Identification de la partie défenderesse - Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T-71/19,

BMC Srl, établie à Medicina (Italie), représentée par Mes S. Dindo et L. Picotti, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mmes A. Kyratsou et M. Salyková, en qualité d’agents,

et

Entreprise commune Clean Sky 2, représentée par M. B. Mastantuono, en qualité d’agent, assisté de Me M. Velardo, avocate,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’entreprise commune Clean Sky 2 du 6 décembre 2018 rejetant la demande de révision de l’évaluation de la proposition no 831874 « smart De-icing bARrier Filter (DwARF) » présentée par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 et confirmant la décision du 10 octobre 2018 de l’entreprise commune Clean Sky 2 par laquelle celle-ci a rejeté ladite proposition,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

Composé, lors du délibéré, de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, BMC Srl, est une entreprise italienne opérant dans les secteurs de l’automobile, du motocycle et de l’aéronautique.

2 L’entreprise commune Clean Sky 2, partie défenderesse dans le présent recours à côté de la Commission européenne, est un partenariat public-privé associant l’Union européenne, représentée par la Commission, et des membres issus du secteur privé. Elle a été établie, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) no 558/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (JO 2014, L 169, p. 77), par le Conseil de l’Union européenne, aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe dans le domaine de l’aéronautique. Conformément aux articles 3 et 4 dudit règlement, elle est financée conjointement par l’Union et par des membres issus du secteur privé, au moyen de contributions financières.

3 Selon l’article 2, sous a) et b), du règlement no 558/2014, l’entreprise commune Clean Sky 2 a pour objectifs, notamment, de contribuer à la mise en œuvre du règlement no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104) et, plus spécifiquement, d’un objectif dans le domaine des « transports intelligents, verts et intégrés », à savoir de parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux du climat et de l’environnement, sûr et continu, au bénéfice de l’ensemble des citoyens, de l’économie et de la société, ainsi que de contribuer à l’amélioration de l’impact environnemental des technologies de l’aéronautique.

4 Les statuts de l’entreprise commune Clean Sky 2 figurent à l’annexe I du règlement no 558/2014. Il ressort d’une lecture conjointe des considérants 9 et 13, des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 3, du règlement no 558/2014, ainsi que de l’article 2, sous a), de l’article 8, paragraphe 2, sous m) et n), et de l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, de l’annexe I dudit règlement que l’entreprise commune Clean Sky 2 est chargée, notamment, d’apporter un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions à la suite d’appels à propositions ouverts, transparents et concurrentiels, et après évaluation et classement des propositions par des experts indépendants.

5 En vertu de l’article 17 du règlement no 558/2014, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81) s’applique aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2. Cet article dispose, en outre, que, conformément au règlement no 1290/2013, « l’entreprise commune Clean Sky 2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes énoncées à l’article 2 des statuts. »

6 Le règlement no 1290/2013 fixe, à son article 15, paragraphe 1, les critères d’attribution sur la base desquels les propositions sont évaluées. Conformément au paragraphe 4 de cet article, le programme de travail ou le plan de travail détaillent les modalités d’application desdits critères d’attribution, et précisent les pondérations et les seuils. Selon les paragraphes 6 et 7 de cet article, l’évaluation est effectuée par des experts indépendants, les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation et la sélection se fait sur la base de ce classement.

7 L’article 16 du règlement no 1290/2013 établit une procédure de révision de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans ce règlement, dans le programme de travail, le plan de travail ou l’appel à propositions correspondants. Conformément au...

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