Arrêts nº T-381/15 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, September 09, 2020
Resolution Date | September 09, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-381/15 RENV |
Responsabilité non contractuelle - Coopération au développement - Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte - Décision suspendant la possibilité pour la requérante de conclure avec la Commission de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte - Illégalité - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Demande d’injonction - Tardiveté - Modification de la nature de la réparation demandée - Irrecevabilité
Dans l’affaire T-381/15 RENV,
International Management Group (IMG), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de la décision de la Commission, contenue dans sa lettre du 8 mai 2015, de ne pas conclure avec elle de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet [de son] statut d’organisation internationale »,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
Présentation de la requérante
1 Selon ses statuts, tels qu’ils figurent au dossier, la requérante, International Management Group (IMG), a été établie le 25 novembre 1994 en tant qu’organisation internationale dénommée « International Management Group - Infrastructure for Bosnia and Herzegovina » et ayant son siège à Belgrade (Serbie), dans le but de permettre aux États participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée. Depuis lors, la requérante a progressivement étendu son champ d’activité, puis conclu, le 13 juin 2012, un accord de siège avec le Royaume de Belgique.
2 Dans le cadre de ses activités, la requérante a conclu plusieurs conventions avec la Commission européenne, en application notamment du mode d’exécution du budget de l’Union européenne dit « de gestion indirecte ou conjointe » prévu par la réglementation financière de l’Union (ci-après les « conventions de délégation en gestion indirecte »), décrit ci-après.
Mode de gestion conjointe avec des organisations internationales (gestion indirecte )
3 La gestion indirecte est un mode d’exécution du budget de l’Union résultant des articles 53 et 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) n
4 L’article 53 du règlement n
La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies :
a) de manière centralisée ;
b) en gestion partagée ou décentralisée, ou
c) en gestion conjointe avec des organisations internationales.
5 L’article 53 quinquies de ce règlement énonce ce qui suit :
1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d’exécution sont déléguées à des organisations internationales [...]
[...]
2. Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l’octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l’exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.
[...]
6 L’article 43, paragraphe 2, du règlement n
Les organisations internationales visées à l’article 53 quinquies du règlement [n
o 1605/2002] sont :a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;
[...]
7 Le règlement n
8 Le règlement n
9 Le règlement n
10 Au nombre de ces derniers articles figure l’article 58, intitulé « Modes d’exécution du budget », applicable aux engagements contractés à partir du 1
La Commission exécute le budget :
a) de manière directe (“gestion directe”) dans ses services [...]
b) en gestion partagée avec les États membres (“gestion partagée”) ; ou
c) de manière indirecte (“gestion indirecte”), [...] en confiant des tâches d’exécution budgétaire :
i) à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés ;
ii) à des organisations internationales et à leurs agences ;
[...]
11 L’article 43 du règlement délégué n
Les organisations internationales visées à l’article 58, paragraphe 1, [sous] c), ii), du règlement [n
o 966/2012] sont :a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;
[...]
Enquête de l’OLAF et suites données à celle-ci
12 Le 17 février 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) n
13 Le 9 décembre 2014, l’OLAF a établi son rapport final (ci-après le « rapport de l’OLAF »), qui a été reçu par la Commission le 15 décembre 2014. Le rapport de l’OLAF comprenait une série de recommandations pour suites administratives et financières.
14 Dans son rapport, l’OLAF considère, en substance, que la requérante n’est pas une « organisation internationale » au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012 et qu’elle pourrait même ne pas avoir une personnalité juridique propre. L’OLAF recommande donc à la Commission d’imposer des sanctions administratives et financières à la requérante et de procéder à la récupération des sommes qui lui ont été versées.
15 Le 8 mai 2015, la Commission a adressé à la requérante une lettre (ci-après la « lettre du 8 mai 2015 »), visant à l’informer des suites qu’elle entendait donner au rapport de l’OLAF.
16 Dans la lettre du 8 mai 2015, en premier lieu, la Commission a notamment indiqué qu’elle avait accepté la recommandation de l’OLAF relative à des audits renforcés ainsi qu’à des activités de monitoring et qu’un signalement de vérification dans le système d’alerte précoce (ci-après le « SAP ») avait été introduit à l’égard de la requérante.
17 En deuxième lieu, la Commission a signalé qu’elle ne demanderait pas le remboursement des fonds qui avaient été alloués à la requérante sous contrat en gestion directe et qu’elle n’envisageait pas, sur la base des preuves disponibles, de demander le recouvrement des fonds alloués à la requérante en gestion indirecte. Ainsi, selon la Commission, les contrats conclus avec la requérante et qui étaient en cours continueraient à être mis en œuvre, de sorte que celle-ci paierait les sommes dues à la requérante en contrepartie des activités que cette dernière aurait effectivement accomplies. Toutefois, la Commission a précisé que la mise en œuvre des contrats en cours ferait l’objet d’un « monitorage poussé » et de « mesures appropriées additionnelles » pour protéger les intérêts financiers de l’Union.
18 En troisième lieu, la Commission a indiqué que, « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet du statut d’organisation internationale [de la requérante] », ses services ne concluraient pas avec celle-ci de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte.
Procédures antérieures devant le Tribunal et devant la Cour
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro T-381/15. Ce recours tendait, en...
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