Communications au JO nº T-162/20 of Tribunal General de la Unión Europea, May 29, 2020

Resolution DateMay 29, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-162/20

Recours introduit le 28 mars 2020 - UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA

(Affaire T-162/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : UPL Europe (Warrington Chesire, Royaume-Uni) et Indofil Industries (Netherlands) (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants : Mes C. Mereu et S. Englebert, avocats)

Partie défenderesse : Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et bien-fondé ;

annuler la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 28 janvier 2020, notifiée le 29 janvier 2020 aux requérantes, sur l’examen des demandes de traitement confidentiel d’éléments de ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active « mancozèbe » utilisée en tant que pesticide (la « décision attaquée ») ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation des règles de forme de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission 1 : la décision attaquée a été adoptée sur la base d’erreurs de forme en fait et en droit.

Deuxième moyen tiré de la violation des règles de fond de l’article 13 du règlement d’exécution no 844/2012 : la décision attaquée a été adoptée sur la base d’erreurs de fond en fait et en droit.

Troisième moyen tiré de la mauvaise application des articles 38, 39 et 40 du règlement no 178/2002 2 : la défenderesse a fait une mauvaise interprétation et une mauvaise application des dispositions des articles 38, 39 et 40 du règlement no 178/2002 sur la confidentialité.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 63 du règlement no 1107/2009 3 : la défenderesse a violé l’article 63 du règlement no 1107/2009 en décidant la publication d’informations dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux des requérantes et dont elles avaient demandé le caviardage.

Cinquième moyen tiré de l’excès de pouvoir : la défenderesse a commis un excès de pouvoir, dès lors que l’Agence européenne des produits chimiques est la seule autorité légalement responsable de la classification ou de la reclassification des substances, comme le prévoit le règlement no 1272/2008 4 , et que la partie défenderesse n’est pas compétente à cet égard.

Sixième moyen tiré de la violation de principes fondamentaux...

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