Arrêts nº T-737/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 23, 2020

Resolution DateSeptember 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-737/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO - Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures MONTESIERRA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-737/19,

Huevos Herrera Mejías, SL, établie à Torre Alháquime (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Montesierra, SA, établie à Jerez de la Frontera (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2019 (affaire R 2021/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Montesierra et Huevos Herrera Mejías,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 juillet 2016, la requérante, Huevos Herrera Mejías, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Œufs ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 145/2016, du 4 août 2016.

5 Le 4 novembre 2016, Montesierra, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque espagnole verbale MONTESIERRA, enregistrée le 5 janvier 1980 sous le numéro 907711 pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poissons, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées et confitures ; œufs ; lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, aliments congelés et plats préparés, pickles et notamment charcuteries et conserves de viandes » ;

- la marque de l’Union européenne verbale MONTESIERRA, enregistrée le 23 octobre 1998 sous le numéro 541516 pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 À la demande de la requérante, déposée le 10 mai 2017, Montesierra a produit des documents afin de prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures.

9 Le 24 août 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.

10 Le 18 octobre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 2 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, premièrement, que les preuves de l’usage produites démontraient l’usage sérieux des deux marques antérieures sur le territoire concerné pendant la période de référence pour désigner de la viande. Dans le cadre de son appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a constaté, deuxièmement, que le public pertinent, s’agissant de la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA était le grand public vivant en Espagne, dont le niveau d’attention, pour les produits alimentaires en cause, n’aurait été ni faible ni particulièrement élevé. Troisièmement, les produits en cause auraient présenté au moins un faible degré de similitude, puisqu’ils auraient eu la même destination et le même usage, une même origine animale ainsi qu’un caractère complémentaire en vue de leurs capacités nutritionnelles très similaires et qu’il aurait existé, en outre, une coïncidence concernant leurs points de vente et leurs consommateurs, ainsi qu’un certain chevauchement entre leurs producteurs. Quatrièmement, selon la chambre de recours, les marques étaient visuellement similaires au moins à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé, en raison des similitudes visuelles et phonétiques entre la marque nationale verbale antérieure MONTESIERRA et l’élément le plus dominant de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « montisierra ». Sur le plan conceptuel, le public hispanophone aurait identifié dans les deux marques une juxtaposition de deux termes qui aurait véhiculé l’idée, respectivement, de « monte » (mont) et de « sierra » (chaîne de montagnes), de sorte que les marques auraient présenté un degré élevé de similitude. Cinquièmement, bien que les termes « monte » ou « sierra » auraient désigné des lieux accidentés de la géographie sur lesquels pouvaient être établis des élevages, la combinaison de ces deux termes, de manière juxtaposée, aurait donné à la marque nationale verbale antérieure un caractère distinctif normal. Sixièmement, compte tenu du principe d’interdépendance et du fait que le degré d’attention du public n’aurait pas été élevé, il aurait existé un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure. Pour les mêmes raisons, la chambre de recours a conclu qu’il aurait existé également un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure MONTESIERRA.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 Au soutien du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

Sur le premier moyen , tiré d’une violation de l’article 47 , paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001

15 Il convient de rappeler que l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose ce qui suit :

Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

16 Aux termes de l’article 47, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, « [l]e paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, [sous] a), étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ».

17 À titre liminaire, il convient de constater que la requête de la requérante tendant à ce que soit apportée la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures a été soulevée dans le cadre de la procédure d’opposition.

18 Premièrement, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO et ainsi que cela ressort des observations de la requérante devant la division d’opposition et devant la chambre de recours dans ses mémoires du 21 décembre 2017 et du 21 décembre 2018, que...

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