Arrêts nº T-174/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 23, 2020

Resolution DateSeptember 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-174/19

Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercices de promotion 2014 à 2017 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 8 - Droit d’être entendu

Dans l’affaire T-174/19,

Guillaume Vincenti, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. K. Tóth, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 6 juin 2018 de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 8 au titre des exercices de promotion 2014 à 2017,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Guillaume Vincenti, est fonctionnaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de grade AST 7. Il est titulaire de ce grade depuis le 1er avril 2009. Depuis le 10 juin 2013, le requérant est en congé de maladie.

2 L’appréciation dont le requérant a fait l’objet dans l’ensemble des rapports d’évaluation pour les exercices 2009 à 2012 a montré que, « dans l’ensemble, le rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspond[ai]ent au niveau requis pour le poste occupé ». En raison de son absence justifiée, les rapports d’évaluation pour les années 2013 à 2016 n’ont pas été finalisés.

3 Le seuil de promotion dans le grade du requérant est de 9 points. Par lettre du 12 juin 2014, le département des ressources humaines de l’EUIPO a proposé une attribution de 0,5 point au requérant. Dans le même temps, lors de l’exercice de promotion 2014, le requérant a été informé que, après un examen comparatif des fonctionnaires promouvables, le comité consultatif de gestion avait estimé à l’unanimité que les appréciations particulièrement négatives indiquées dans son rapport d’évaluation le plus récent justifiaient un report de promotion.

4 Le 25 juin 2014, le requérant a contesté cette proposition devant le comité paritaire d’évaluation et de promotion (ci-après le « CPEP »).

5 Le 11 juillet 2014, après avoir examiné le cas du requérant, le CPEP a recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de faire droit à la demande du requérant. Il a estimé qu’il n’y avait aucune raison de reporter la promotion. Par lettre du 21 juillet 2014, l’AIPN a confirmé la décision d’attribuer des points supplémentaires au requérant. Le nombre total de points s’élevait donc à 9,25. Néanmoins, le requérant n’a pas été promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.

6 Par une communication au personnel du 27 avril 2015, l’EUIPO a lancé l’exercice de promotion 2015 et a informé le personnel qu’il appliquait par analogie, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), publiée aux Informations administratives no 55-2013, du 19 décembre 2013.

7 Dans le cadre de l’exercice de promotion 2015, le comité consultatif de gestion de l’EUIPO n’a pas inscrit le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

8 Le 2 juillet 2015, le requérant a contesté cette décision auprès du comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP ») et a demandé à ce que son nom soit inscrit sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

9 Après avoir examiné le cas du requérant, le CPP a transmis sa recommandation à l’AIPN. Dans celle-ci, le CPP a recommandé de ne pas faire droit à la demande du requérant.

10 Le 24 juillet 2015, l’AIPN a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015, sur laquelle le nom du requérant ne figurait pas.

11 Après avoir introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et à la suite du rejet explicite de celle-ci le 8 décembre 2015, le requérant a formé, le 18 mars 2016, un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-586/16 et fondé sur l’article 270 TFUE, contre la décision de l’AIPN du 24 juillet 2015.

12 Le requérant estimait, en substance, que l’AIPN avait méconnu l’article 3, cinquième tiret, deuxième phrase, des DGE de l’article 45 en ce que ses rapports d’évaluation n’avaient pas été finalisés en raison d’un fait qui ne lui était pas imputable, à savoir son congé de maladie. Selon le requérant, le libellé de cette disposition n’aurait pas permis d’exclure son cas de la procédure de promotion pour l’année 2015.

13 Par arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803), le Tribunal a annulé la décision de l’AIPN du 24 juillet 2015 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015 en tant que le requérant n’avait pas été pris en considération pour celui-ci.

14 Par lettre du 6 juin 2018, transmise par courriel du 11 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), l’AIPN a informé le requérant que les exercices de promotion le concernant encore ouverts, à savoir ceux qui portaient sur les années 2014 à 2017, avaient finalement été clos. L’AIPN a par ailleurs indiqué au requérant que, après examen comparatif des mérites, son nom n’avait pas été inscrit sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 8, ni au titre de la procédure de promotion de 2014 ni au titre de celles de 2015 à 2017.

15 Le 11 septembre 2018, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

16 Par lettre du 12 décembre 2018, transmise au requérant le même jour par courriel, l’AIPN a rejeté la réclamation.

Procédure et conclusions des parties

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2019, le requérant a introduit le présent recours.

18 Par mesure d’organisation de la procédure du 31 mars 2020, adoptée sur le fondement de l’article...

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