Arrêts nº T-557/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 23, 2020

Resolution DateSeptember 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-557/19

Marque de l’Union européenne - Marque de l’Union européenne figurative 7Seven - Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Article 53 du règlement (UE) 2017/1001 - Requête en restitutio in integrum présentée par le licencié - Article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Devoir de vigilance

Dans l’affaire T-557/19,

Seven SpA, établie à Leinì (Italie), représentée par Me L. Trevisan, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2019 (affaire R 2076/2018-5), relative à une requête en restitutio in integrum dans le droit de demander le renouvellement de la marque de l’Union européenne figurative 7Seven,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 juillet 1997, la requérante, Seven SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Le 2 mai 2001, la marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 591206, et cet enregistrement a été publié au Bulletin des marques communautaires no 53/2001, du 18 juin 2001.

5 Le 29 septembre 2005, la requérante a cédé la marque en question à Seven Licensing Company S.à r.l., pour les produits relevant de la classe 25, et s’est vu octroyer une licence sur ladite marque. Cette licence n’a pas été inscrite au registre des marques de l’Union européenne.

6 À la suite d’une série de transferts, la marque en question a été attribuée le 30 avril 2013, pour les produits relevant de la classe 25, à Seven7 Investment PTE Ltd (ci-après le « titulaire de la marque en question »). Elle s’est vu attribuer le nouveau numéro d’enregistrement 8252223, lequel a été publié au Bulletin des marques communautaires no 83/2013, du 3 mai 2013.

7 Le 26 décembre 2016, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 53, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), l’EUIPO a informé le titulaire de la marque en question que la période de protection de ladite marque prenait fin le 22 juillet 2017 et que la demande de renouvellement pouvait être présentée à compter du 23 janvier 2017 et jusqu’au 24 juillet 2017. L’EUIPO a en outre souligné que, en cas de paiement de la surtaxe pour retard de paiement de la taxe de renouvellement, le délai serait prolongé jusqu’au 22 janvier 2018.

8 Le titulaire de la marque en question n’a toutefois pas demandé le renouvellement de l’enregistrement de celle-ci.

9 Le 2 février 2018, l’EUIPO a notifié au représentant du titulaire de la marque en question l’expiration de la période de protection de celle-ci à compter du 22 juillet 2017.

10 Le 21 juillet 2018, la requérante a déposé une requête en restitutio in integrum sur le fondement de l’article 104 du règlement 2017/1001 et a demandé à être rétablie dans son droit à demander le renouvellement de l’enregistrement de la marque en question (ci-après la « requête à être rétabli dans ses droits »). Dans la requête à être rétabli dans ses droits, la requérante a informé l’EUIPO qu’elle s’était vu octroyer une licence sur ladite marque et que le titulaire de celle-ci avait méconnu son obligation contractuelle de l’informer de son intention de ne pas renouveler l’enregistrement de la marque en question, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de procéder elle-même au renouvellement de celui-ci à temps.

11 Par décision du 30 août 2018, le département « Opérations » de l’EUIPO a rejeté la requête à être rétabli dans ses droits de la requérante et a confirmé la radiation de l’enregistrement de la marque en question.

12 Le 23 octobre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision du département « Opérations » de l’EUIPO.

13 Le 4 avril 2019, la chambre de recours a transmis une communication à la requérante dans laquelle elle lui a indiqué que le rétablissement du droit de demander le renouvellement de l’enregistrement de la marque en question ne pouvait pas lui être accordé, étant donné que la situation décrite ne démontrait pas qu’elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

14 Par décision du 4 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a rappelé que les dispositions de l’article 104 du règlement 2017/1001 devaient être interprétées de façon stricte. Ensuite, après avoir constaté que le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque en question était imputable au titulaire de celle-ci, la chambre de recours a estimé que la requérante ne pouvait pas valablement demander le renouvellement de l’enregistrement de ladite marque sans avoir au préalable obtenu l’autorisation expresse de son titulaire. Cependant, l’absence d’une telle autorisation n’aurait pas empêché le délai de renouvellement de courir. La requérante n’aurait pu remédier au défaut de renouvellement de la part du titulaire de la marque en question qu’en démontrant qu’un tel défaut s’était produit en dépit du fait que celui-ci avait fait preuve de toute la vigilance requise. La chambre de recours a ajouté que, en supposant même que le droit au renouvellement du licencié existât indépendamment du titulaire de la marque en question, il revenait alors au licencié de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le renouvellement de l’enregistrement de la marque en question en temps utile. Elle a par ailleurs considéré que la requérante n’avait pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu’elle fût rétablie dans le droit de demander le renouvellement de l’enregistrement de la marque en question. Enfin, la chambre de recours a rejeté comme étant inopérant...

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