Arrêts nº T-847/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2020

Resolution DateOctober 05, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-847/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale PAX - Marques de l’Union européenne et internationale figuratives antérieures SPAX - Motif relatif de refus - Élément dominant - Absence de neutralisation - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 2072009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Application de la loi dans le temps

Dans l’affaire T-847/19,

X-cen-tek GmbH & Co. KG, établie à Wardenburg (Allemagne), représentée par Me H. Hillers, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, établie à Ennepetal (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2019 (affaire R 2324/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Altenloh, Brinck & Co. et X-cen-tek,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. D. Gratsias et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 mars 2017, la requérante, X-cen-tek GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PAX.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 16, 21, 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 8 : « Couteaux ; trousses à couteaux ; supports pour couteaux ; fourchettes ; coutellerie en métaux précieux ; cuillers ; cuillers à thé » ;

- classe 16 : « Livres de cuisine » ;

- classe 21 : « Tasses ; tasses et chopes ; chopes en verre ; tasses en métaux précieux ; mugs ; porte-gobelets ; verres droits [récipients pour boissons] ; mugs [grandes tasses] en porcelaine ; verres à cocktail ; verres [récipients pour boire] ; pintes [verres] ; verres à margarita ; verres [récipients] ; assiettes ; supports pour planches à découper ; supports de bouteille ; récipients pour refroidir les bouteilles ; socles pour bouteilles ; planches range-couteaux ; bouteilles ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-bouteilles avec couteau incorporé ; boîtes à biscuits » ;

- classe 29 : « En-cas à base de légumes ; en-cas à base de fruits à coque ; aliments à grignoter à base de noix ; en-cas à base de fruits secs ; yaourts à boire » ;

- classe 30 : « En-cas à base de galette tortilla ; en-cas à base de sésame ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de blé complet ; en-cas faits à partir de muesli ; en-cas à base de riz ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé aromatisées aux fruits ; café ; thé ; cappuccino ; cacao ; macarons [pâtisserie] ; crackers ; viennoiseries ; biscuits sucrés destinés à la consommation humaine ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; biscuits ; biscuits nappés de chocolat ; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat » ;

- classe 32 : « Boissons sans alcool ; boissons sans alcool ; eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; jus de tomates [boissons] ; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits ; boissons sans alcool à faible teneur en calories ; boissons gazeuses aux arômes de fruits ; boissons granitées en partie congelées ; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool ; boissons énergétiques ; boissons énergétiques contenant de la caféine » ;

- classe 33 : « Boisson à base de vin et de jus de fruits ; cocktails de fruits alcoolisés ; boissons contenant du vin [spritzers] ; boissons énergétiques alcoolisées ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 27 mars 2017.

5 Le 27 juin 2017, l’opposante, Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 8 et 21 visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques et droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-dessous, enregistrée le 15 septembre 2011, sous le numéro 9879339, pour des produits relevant de la classe 21, à savoir « Verrerie, porcelaine et faïence » comprises en classe 21 :

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- l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 972552 de la marque figurative reproduite ci-dessous, enregistré le 17 juin 2008, pour les produits relevant de la classe 6, à savoir les « produits métalliques, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 6, tels qu’éléments de fixation mécaniques, vis, écrous ainsi que filets rapportés métalliques », de la classe 7, à savoir les « outils actionnés par un moteur ; pièces rapportées et outils à insérer pour outils actionnés par un moteur ; étuis conçus pour les produits précités » et de la classe 8, à savoir les « outils à main (entraînés manuellement), pièces rapportées et outils à insérer pour outils à main entraînés manuellement ; étuis conçus pour les produits précités » :

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7 Par décision du 1er octobre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Selon la division d’opposition, les consommateurs pourront distinguer les signes en conflit en raison de leur partie initiale différente.

8 Le 27 novembre 2018, l’opposante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision de la division d’opposition.

9 Par décision du 27 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle avait rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10 À titre liminaire, la chambre de recours a indiqué que, étant donné que la marque antérieure de l’Union européenne no 9879339 et l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur no 972552 (ci-après « les marques antérieures ») étaient identiques et revendiquaient tous deux la protection dans l’Union européenne, d’une part, et ne différaient que par les produits pour lesquels ils étaient enregistrés, d’autre part, l’opposition serait examinée conjointement.

11 En premier lieu, la chambre de recours a, tout d’abord, estimé que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits en cause, du grand public et d’un public spécialisé. Elle a, ensuite, précisé que le niveau d’attention du public pertinent variait de normal à élevé, en fonction de l’espèce des produits. Elle a, enfin, considéré, eu égard aux marques antérieures, que le public pertinent était le public de l’Union.

12 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée et ceux désignés par les marques antérieures étaient pour partie identiques et pour partie hautement similaires.

13 En troisième lieu, la chambre de recours a précisé que la comparaison des signes en conflit et l’appréciation d’ensemble subséquente devaient s’effectuer au regard de la partie du public pertinent, qui ne divisait pas l’élément verbal des marques antérieures en « spa » et « x », mais le percevait comme un ensemble, à savoir comme le mot « spax ». La chambre de recours a, ainsi, considéré que les signes en conflit présentaient, sur les plans visuel et phonétique, une similitude au moins moyenne. Elle a également considéré que les signes en conflit n’auraient pour cette partie du public pertinent aucune signification sur le plan conceptuel.

14 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif moyen.

15 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la chambre de recours a conclu qu’il pouvait exister en l’espèce, et en particulier pour la partie du public pertinent qui percevait l’élément verbal des marques antérieures comme un ensemble, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et ce même si le degré d’attention du public pertinent pouvait être en partie élevé.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

18 Il convient de relever...

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