Arrêts nº T-607/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 15, 2020

Resolution DateOctober 15, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-607/19

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative FAKE DUCK - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Principes d’égalité de traitement et de légalité

Dans l’affaire T-607/19,

Itinerant Show Room Srl, établie à San Giorgio in Bosco (Italie), représentée par Me E. Montelione, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 (affaire R 830/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif FAKE DUCK comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2019,

vu la demande de fixation d’une audience de plaidoiries présentée par la requérante et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d’ouvrir la phase orale de la procédure,

vu les lettres, adressées en réponse à la question du Tribunal relative à la tenue des audiences de plaidoiries dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, par lesquelles les parties principales ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas être entendues lors d’une audience de plaidoiries et, s’estimant par ailleurs suffisamment éclairé par les pièces du dossier, ayant décidé de clore la phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 août 2018, la requérante, Itinerant Show Room Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Cuir brut ou mi-ouvré ; fourrures [peaux d’animaux] ; peaux d’animaux de boucherie ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; bâtons de marche ; fouets ; articles de sellerie ; portefeuilles ; bourses ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ;

- classe 25 : « Vêtements, chapellerie ; vestes ; coupe-vent ; parkas ; vestes chemises ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes ; vestes réfléchissantes ; vestes à manches ; manteaux de costume ; vestes de bûcheron ; vestes de chasse ; liseuses (vêtements) ; vestes d’équitation ; blousons de moto ; vestes de pêche ; vestes pour safaris ; smokings [vestons de cérémonie] ; vestes de smoking ; jaquettes ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; vestes à fermeture à glissière ; vestes en peau de mouton ; vestes en cuir ; anoraks de snowboard ; vestes de ski ; manteaux courts ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; chemises ; pantalons ; ceintures (habillement) ; foulards ; cravates (foulards noués) ; bonneterie ; chaussettes ; pantoufles ; chaussures de plage ; vêtements pour le ski ; combinaisons de ski nautique ; après-skis ; chaussettes de sport ; chaussures de training ; chaussettes de sport ; sous-vêtements ; chaussures ; vêtements de gymnastique ; chaussures pour hommes ; caoutchoucs (chaussures) ; bottines ; baskets ; bottes ».

4 Par décision du 14 février 2019, l’examinatrice a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, en tant qu’elle visait les produits relevant de la classe 25 suivants : « Vêtements, vestes ; coupe-vent ; parkas ; vestes chemises ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes ; vestes réfléchissantes ; vestes à manches ; manteaux de costume ; vestes de bûcheron ; vestes de chasse ; liseuses (vêtements) ; vestes d’équitation ; blousons de moto ; vestes de pêche ; vestes pour safaris ; smokings [vestons de cérémonie] ; vestes de smoking ; jaquettes ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; vestes à fermeture à glissière ; vestes en peau de mouton ; vestes en cuir ; vestes d’entraînement : grosses vestes ; anoraks de snowboard ; vestes de ski ; manteaux courts ; fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; pantalons ; bonneterie ; vêtements pour le ski ; après-skis ; chaussures de training ; chaussures ; vêtements de gymnastique ; chaussures pour hommes ; caoutchoucs [chaussures] ; bottines, baskets, bottes ».

5 Le 14 avril 2019, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO.

6 Par décision du 1er juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’examinatrice.

7 En premier lieu, étant donné que l’élément verbal de la marque demandée comprenait deux termes en langue anglaise (traduisible par « faux canard ») et que la demande d’enregistrement visait des vêtements et des chaussures, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du grand public, doté d’un niveau d’attention moyen. Elle a également considéré que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne, comprenant non seulement les États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni), mais aussi le public dans les parties de l’Union européenne où l’anglais est largement connu, tels les « pays scandinaves », les Pays-Bas et la Finlande.

8 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé, d’une part, que la marque demandée serait immédiatement perçue par le public pertinent comme une information directe et immédiate sur le fait que ces produits contenaient du faux canard. À cet égard, elle a souligné que les plumes de canard étaient utilisées comme rembourrage pour différents vêtements et chaussures et qu’il existait une tendance à se détourner de l’utilisation de produits d’origine animale au profit de produits similaires d’origine synthétique. D’autre part, la chambre de recours a précisé que les caractères typographiques de l’élément verbal composant la marque demandée ainsi que la représentation de l’œuf, qui renforcerait d’ailleurs le concept véhiculé par l’élément verbal, n’étaient pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du caractère descriptif de l’élément verbal de la marque demandée.

9 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne serait pas perçue comme distinctive : celle-ci étant descriptive, elle était, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif. Selon elle, la marque demandée n’était qu’un banal message d’information sur une caractéristique des produits en cause, qui pouvait être particulièrement appréciée par les personnes qui préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures à rembourrage synthétique plutôt que d’origine animale.

10 En quatrième lieu, la chambre de recours a relevé que la requérante avait cité l’enregistrement antérieur de sa propre marque verbale de l’Union européenne no 17891138, FAKEDUCK (ci-après la « marque verbale antérieure FAKEDUCK »), désignant les mêmes produits ainsi que l’identité matérielle du dessin de l’œuf par rapport à celui de la demande d’enregistrement no 17946881 (faisant actuellement l’objet d’une opposition) et dont le signe figuratif est représenté ci-après :

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11 À cet égard, la chambre de recours a précisé que l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devait se concilier avec le respect du principe de légalité. Elle a également relevé que l’examen de toute demande d’enregistrement devait être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. En outre, la chambre de recours a souligné que la marque figurative antérieure mentionnée ci-dessus contenait le dessin d’un œuf cassé, différent de celui de la marque demandée.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- constater que la marque demandée a un caractère distinctif intrinsèque ;

- annuler la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal considérerait que la marque verbale antérieure FAKEDUCK a été enregistrée à la suite d’une erreur de l’EUIPO, condamner l’EUIPO à la réparation des dommages qu’elle a subis ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l’irrecevabilité du premier chef de conclusions

14 Par son premier chef de conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que la marque demandée a un caractère distinctif intrinsèque. Ainsi, la requérante vise, en réalité, à faire reconnaitre au juge de l’Union le bien-fondé de ses moyens à l’appui de son recours. Or, il est de jurisprudence constante que de telles conclusions sont irrecevables [voir arrêt du 16 décembre 2008, Budějovický Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD), T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06, EU:T:2008:574, point 45 et jurisprudence citée].

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