Ordonnances nº T-38/20 of Tribunal General de la Unión Europea, October 15, 2020

Resolution DateOctober 15, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-38/20

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative LOTTO24 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-38/20,

Lotto24 AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me O. Brexl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes R. Manea et A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2019 (affaire R 1216/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif LOTTO24 comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi et G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2020,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 5 décembre 2018, la requérante, Lotto24 AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels ; logiciels d’application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres terminaux mobiles, notamment logiciels pour participer à des jeux de hasard et jeux d’adresse ainsi qu’à des loteries ; applications logicielles pour téléphones mobiles » ;

- classe 28 : « Billets de loterie ; bulletins de participation à des loteries et jeux de hasard » ;

- classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; obtention de contrats pour le compte de tiers, en particulier pour participer à des jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à des loteries, y compris par l’internet et téléphone mobile ; organisation et placement de publicités ; services d’intermédiaires liés à la publicité ; fourniture d’espace publicitaire sur des supports électroniques ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur l’Internet ; services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers » ;

- classe 38 : « Fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données ; fourniture d’accès à des informations sur Internet ; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet, notamment pour organiser la participation à des jeux de hasard et jeux d’adresse ainsi qu’à des loteries ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; transmission de courriels ; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums Internet ; télécommunication, également via des plates-formes et des portails sur l’internet ; transmission de messages ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de messagerie web » ;

- classe 41 : « Services de loteries ; services de courtage en loterie ; réalisation et organisation de jeux de hasard et jeux d’argent, y compris sur l’internet ; organisation de loteries ; organisation de communautés de joueurs pour la participation à des jeux d’argent et de hasard ; courtage de possibilités de participation à des jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à des loteries, y compris par l’Internet ; services de divertissement ; émission et distribution de billets de loterie et autres bulletins de participation dans le cadre de l’organisation de loteries et autres jeux d’argent et de hasard ; réalisation de jeux sur l’Internet ; jeux de loterie ; services de jeux de hasard » ;

- classe 42 : « Services des technologies de l’information ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information ; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel ; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information ; location de serveurs web ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; services externalisés en matière de technologies de l’information ; consultation en matière de sécurité informatique ; services de conseils en technologies informatiques ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conseils en technologie de l’information ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en technologies des télécommunications ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; services de conseils en matière de programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de chiffrement de données ».

4 Par décision du 11 avril 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour l’ensemble des produits et services demandés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

5 Le 3 juin 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 5 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « lotto » serait compris, en tout cas sur le territoire germanophone de l’Union européenne, comme une forme de jeu de hasard avec des numéros. Elle a ensuite estimé que l’élément verbal « 24 » serait considéré comme faisant référence à une offre effectuée 24 heures sur 24. En outre, les composantes graphiques du signe ne serviraient qu’à souligner le message matériel de celui-ci. Ces composantes ne produiraient donc pas d’effet suffisant sur la marque et ne seraient donc pas en mesure de détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive de l’élément verbal. La chambre de recours a estimé que le signe dans son ensemble pouvait par ailleurs informer le public pertinent de l’objet des produits compris dans les classes 9 et 28, de la qualité des services compris dans la classe 35, des modalités des services revendiqués dans les classes 38 et 41, ainsi que de l’objet des services compris dans la classe 42, et que, partant, le signe était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En second lieu, la chambre de recours a relevé que le public ciblé en l’espèce percevrait le signe non comme une indication d’origine, mais comme une information matérielle accrocheuse, portant sur les produits revendiqués, ou comme une indication du contenu ou de l’objet des services revendiqués. Elle en a déduit que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T-220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée ; du 27 novembre 2018, CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP), T-756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 11, et du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T-182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10].

11 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

12 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, étant donné que la décision attaquée est principalement fondée sur ces dispositions.

13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la...

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