Ordonnances nº T-805/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 20, 2020

Resolution DateOctober 20, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-805/19

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative ultrasun - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-805/19,

Ultrasun AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 (affaire R 531/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ultrasun comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2020,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 11 mai 2018, la requérante, Ultrasun AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations de protection solaire pour les cheveux ; crèmes écrans solaires ; stick solaire pour les lèvres [cosmétiques] ; préparations d’écrans solaires ; protection solaire résistant à l’eau ; protection solaire pour les lèvres ; cosmétiques fonctionnels ; lotions de protection solaire ; préparations de protection solaire ; cosmétiques ; écran solaire [cosmétiques] ; préparations cosmétiques de protection solaire ; écrans solaires ».

4 Par décision du 3 janvier 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

5 Le 6 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 5 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que le signe en cause était une indication descriptive pour l’ensemble des produits concernés et devait donc être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. D’autre part, la chambre de recours a retenu que le signe en cause devait être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où il n’était pas propre à distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T-182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10 et jurisprudence citée].

11 La requérante invoque trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

12 Le Tribunal estime opportun d’examiner en premier lieu le troisième moyen du recours.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

13 La requérante soutient que la chambre de recours a analysé les faits de manière incomplète et erronée. Aux fins de prouver la signification de l’élément verbal « ultra », la chambre de recours renverrait vers une entrée du dictionnaire en ligne « oxford dictionary ». Or, le lien Internet mentionné dans la décision mènerait à une redirection vers un autre site affichant une autre définition de l’élément verbal « ultra ». La chambre de recours aurait donc fondé sa décision sur une définition dont il n’existe aucune preuve.

14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus [voir arrêt du 3 mai 2018, Raise Conseil/EUIPO - Raizers (RAISE), T-463/17, non publié, EU:T:2018:249, point 24 et jurisprudence citée].

16 Il ressort également de la jurisprudence que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO - Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T-63/18, non publié, EU:T:2019:89, point 72 et jurisprudence citée].

17 En l’espèce, la chambre de recours a retenu, au point 12 de la décision attaquée, que le mot « ultra » signifiait en anglais « allant au-delà de ce qui est usuel ou ordinaire ; excessif, extrême, immodéré » (going beyond what is usual or ordinary ; excessive, extreme, immoderate). Associé à l’élément verbal « soleil » (sun), la chambre de recours en a conclu que la marque demandée serait comprise dans le sens d’« extrême soleil ».

18 Pour asseoir sa compréhension de l’élément verbal « ultra », la chambre de recours a notamment renvoyé au lien de la page Internet suivante : https ://en.oxforddictionaries.com/definition/ultra-. Il est constant entre les parties que ce lien fait l’objet d’une redirection vers la page d’un autre site Internet dénommé « Lexico - Powered by Oxford » (https ://www.lexico.com/definition/ultra-).

19 En premier lieu, contrairement à ce qui est suggéré dans les écritures de la requérante et de l’EUIPO, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait précisé qu’elle se référait spécifiquement au « dictionnaire en ligne oxford dictionary » ou au « Oxford English Dictionary ».

20 En deuxième lieu, quels que soient les sites Internet vers lesquels les liens renvoient, il est constant que ceux-ci concernent la définition en langue anglaise de l’élément verbal « ultra ».

21 En troisième lieu, il convient de constater que, même si le lien mentionné dans la décision attaquée ne renvoie pas vers un site Internet contenant la même définition que celle retenue par la chambre de recours, la définition reprise par ce site Internet contient des éléments identiques.

22 En particulier, la définition de l’élément verbal « ultra » de la page Internet du site « Lexico - Powered by Oxford », telle que contenue dans l’extrait produit par la requérante en annexe de la requête, fait référence au fait d’aller « au-delà » (beyond) ou d’être « extrême » (to an extreme degree).

23 Dès lors, sans qu’il soit besoin de déterminer si la définition retenue dans la décision attaquée correspond à l’une des entrées de l’élément verbal « ultra » de la version actuelle en ligne du « Oxford English Dictionary », il ne saurait être considéré, sur la base de ces éléments, que la chambre de recours ne disposait d’aucun fondement lui permettant de retenir que l’élément verbal « ultra » serait perçu comme l’indication de quelque chose d’« extrême ».

24 En outre, il y a lieu de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur la définition résultant d’un dictionnaire en ligne pour examiner la signification de l’élément verbal « ultra ». Elle a également renvoyé aux points 18 et 19 de l’arrêt du 9 mars 2015, ultra air/EUIPO - Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (T-377/13, non publié, EU:T:2015:149).

25 Dans cet arrêt, visé par la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, le Tribunal a retenu que l’élément verbal « ultra » revêtait une connotation laudative et pouvait être rapproché, dans le contexte de l’affaire en cause...

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