Communications au JO nº T-451/20 of Tribunal General de la Unión Europea, August 14, 2020
Resolution Date | August 14, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-451/20 |
Recours introduit le 15 juillet 2020 - Facebook Ireland/Commission
(Affaire T-451/20)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s) : Facebook Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentant(s) : D. Jowell, QC, D. Bailey, Barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, Solicitors et T. Oeyen, juriste)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la Commission C(2020) 3011 final du 4 mai 2020, notifiée à la partie requérante le 5 mai 2019, adoptée en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlementent no 1/2003 1 du Conseil dans le cadre d’une enquête dans l’affaire AT.40628 - Pratiques de Facebook relatives aux données ;
à titre subsidiaire : i) annuler partiellement l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il exige illégalement la production de documents internes qui ne sont pas pertinents pour l’enquête ; et/ou ii) annuler partiellement l’article 1er de la décision attaquée afin que des juristes indépendants qualifiés de l’EEE soient autorisés à procéder à un contrôle manuel des documents visés par la décision attaquée afin d’exclure des documents à produire ceux qui sont manifestement dénués de pertinence pour l’enquête et/ou des documents personnels ; et/ou iii) annuler partiellement l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il exige illégalement la production de documents non pertinents qui sont de nature personnelle et/ou privée ;
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen, aux termes duquel la décision attaquée n’indique pas l’objet de l’enquête de la Commission en des termes suffisamment clairs et cohérents, contrairement à ce qu’exige l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration de Facebook.
Deuxième moyen, aux termes duquel la décision attaquée, en ce qu’elle exige la production de documents dont la majorité consistent clairement en des documents totalement dénués de pertinence et/ou des documents personnels, viole le principe de nécessité reflété à l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, et/ou viole les droits de la défense de Facebook et/ou est constitutif d’un abus de pouvoir.
Troisième moyen...
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