Communications au JO nº T-601/20 of Tribunal General de la Unión Europea, October 23, 2020

Resolution DateOctober 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-601/20

Recours introduit le 29 septembre 2020 - Tirrenia di navigazione/Commission

(affaire T-601/20)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Tirrenia di navigazione SpA (Rome, Italie) (représentants : B. Nascimbene et F. Rossi Dal Pozzo, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée, en ce qui concerne son article 1er, paragraphe 3 ;

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision, qui ordonne la récupération des prétendues aides en déclarant cette récupération immédiate et effective ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l’annulation de la décision C(2020) 1108 final de la Commission du 2 mars 2020 concernant l’aide d’État C 64/99 (ex NN 68/99) mise à exécution par l’Italie en faveur des compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (groupe Tirrenia) [décision (UE) 2020/1411], en ce que la Commission, par cette décision, à l’article 1er, paragraphe 3, déclare incompatibles avec le marché intérieur et illégales les aides octroyées à Adriatica pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994 en lien avec la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras et, à l’article 2, ordonne à l’Italie de procéder à leur récupération auprès de la bénéficiaire.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de violation des règles de procédure concernant le délai de prescription pour la récupération des aides déclarées illégales et incompatibles.

La requérante fait valoir à cet égard que, par sa décision, la défenderesse aurait violé l’article 17 du règlement de procédure [règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne], en vertu duquel les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. La requérante soutient que ce délai de prescription aurait été dépassé.

Deuxième moyen, tiré de l’application erronée des règles en matière d’aides d’État, de la qualification erronée de l’aide comme aide nouvelle, de l’illégalité de la décision par laquelle la Commission déclare l’aide nouvelle et incompatible ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité.

La requérante fait valoir à cet...

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