Arrêts nº T-166/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 25, 2020

Resolution DateNovember 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-166/19

Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses - Documents présentés dans le cadre du comité mixte - Refus d’accès - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers

Dans l’affaire T-166/19,

Marco Bronckers, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me P. Kreijger, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 150 final de la Commission, du 10 janvier 2019, rejetant la demande confirmative d’accès aux documents « Tequila cases found by the Tequila Regulatory Council to be informed to the European Commission [Ares(2018) 4023479] » et « Verification Reports in the European Market (Reportes de Verificación en el Mercado Europeo) [Ares(2018) 4023509)] »,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme N. Półtorak (rapporteure) et M. Stancu, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 mai 2018, le requérant, M. Marco Bronckers, a demandé, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), à avoir accès à l’ensemble des procès-verbaux des réunions du comité mixte sur les boissons spiritueuses (ci-après le « comité mixte »), mis en place dans le cadre de l’accord de 1997 entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (JO 1997, L 175, p. 33, ci-après l’« accord de 1997 »). La Commission européenne a décidé d’accorder au requérant un accès partiel à deux procès-verbaux de réunions du comité mixte, à savoir les réunions des 30 mars 2011 et 3 juin 2013.

2 Le 3 juillet 2018, le requérant a accusé réception des documents divulgués, en ne contestant pas les expurgations effectuées, mais uniquement l’exhaustivité des documents sélectionnés par la Commission. Parallèlement, il a présenté à la direction générale (DG) « Agriculture » de la Commission une nouvelle demande d’accès à certains documents mentionnés dans les documents divulgués. Le requérant signalait ce qui suit :

- « Le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2011 mentionne (au point 2) une discussion concernant des infractions détectées par le Mexique en lien avec l’usage de la dénomination Tequila sur le marché européen ; cette discussion s’appuyait sur une liste (mentionnée au point 4 du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2013).

- Le procès-verbal de la réunion du 3 juin 2013 mentionne (au point 4) des documents présentés par le Consejo Regulador de Tequila concernant des produits fabriqués dans l’Union européenne, considérés par le Mexique comme des violations manifestes de l’indication géographique Tequila. »

3 Par courrier du 21 août 2018, la Commission a identifié deux documents pertinents, à savoir les documents Ares(2018) 4023479 et Ares(2018) 4023509 (ci-après les « documents demandés »). Les documents demandés provenant, selon la Commission, des autorités mexicaines, ces dernières ont été consultées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001. La Commission a rejeté la demande d’accès à ces documents sur la base des exceptions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, et paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001, relatives à la protection des intérêts commerciaux d’une personne morale et à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales.

4 Le 5 septembre 2018, le requérant a introduit une demande confirmative par laquelle il invitait la Commission à reconsidérer sa position. Par courrier électronique du 26 septembre 2018, la Commission a prorogé le délai de réponse à la demande confirmative de quinze jours ouvrables, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Par courrier électronique du 17 octobre 2018, la Commission a informé le requérant qu’elle ne serait pas en mesure de fournir une réponse avant l’expiration du délai prorogé.

5 Par courrier électronique du 14 novembre 2018, la Commission a informé le requérant que, conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1049/2001, le secrétariat général de la Commission avait à nouveau consulté les autorités mexicaines concernant la possibilité de divulguer (partiellement) les documents en cause.

6 Le 10 janvier 2019, la Commission a rejeté la demande confirmative d’accès aux documents demandés formulée par le requérant (ci-après la « décision attaquée »).

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2019, le requérant a introduit le présent recours.

8 Le 19 juillet 2019, le requérant a demandé au Tribunal de faire droit à une mesure d’instruction en vue de vérifier le contenu des documents demandés ainsi que leur caractère privé.

9 Le 31 mars 2020, le Tribunal a, par une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, interrogé les parties sur la question de savoir si elles souhaitaient être entendues lors d’une audience de plaidoiries en dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Celles-ci ont répondu dans le délai imparti.

10 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 15 juillet 2020.

11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

13 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens.

14 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001 et/ou de l’article 296 TFUE. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et/ou de l’article 296 TFUE. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’obligation de divulgation des documents demandés en vertu d’un intérêt public supérieur dans l’hypothèse où tout ou partie des documents auxquels l’accès est demandé concernerait des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Enfin, le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement no 1049/2001 et/ou de l’article 296 TFUE.

15 Le Tribunal estime opportun d’examiner les griefs relatifs à la violation de l’article 296 TFUE avant d’examiner les autres griefs et moyens.

Sur les griefs tirés d’une violation de l’ article 296 T FUE

16 Le requérant soulève des griefs relatifs à une violation de l’article 296 TFUE quant à l’application par la Commission des exceptions tirées de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, ainsi qu’à la possibilité d’accorder un accès partiel aux documents demandés.

17 La Commission conteste cette argumentation.

18 La Commission invoque l’irrecevabilité du grief tiré du défaut de motivation, soulevé dans le cadre du premier moyen, au motif que l’argumentation présentée par le requérant à cet égard ne répond pas aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure.

19 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle, aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, la requête doit contenir notamment l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués implique que cette indication soit suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de présenter sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (arrêt du 29 avril 2020, Intercontact Budapest/CdT, T-640/18, non publié, EU:T:2020:167, point 24).

20 En l’espèce, l’article 296 TFUE est mentionné dans le titre du premier moyen de la requête. En outre, le requérant avance un certain nombre d’arguments mettant en cause, outre le bien-fondé de la décision attaquée, le caractère suffisant de la motivation de celle-ci. Ces éléments permettent au Tribunal de comprendre le raisonnement du requérant et à la Commission de faire valoir ses arguments à cet égard.

21 Par conséquent, il convient de conclure que, contrairement à ce qui est soutenu par la Commission, le grief tiré du défaut de motivation est recevable.

22 À titre liminaire, il convient de rappeler que la motivation...

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