Arrêts nº T-152/20 of Tribunal General de la Unión Europea, December 02, 2020

Resolution DateDecember 02, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-152/20

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Home Connect - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par la demande de marque - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

Dans l’affaire T-152/20,

BSH Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 janvier 2020 (affaire R 1751/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Home Connect comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M. A. Kornezov (rapporteur), président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 juin 2019, la requérante, BSH Hausgeräte GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Appareils scientifiques, appareils de navigation, appareils géodésiques, appareils photographiques, appareils cinématographiques, appareils d’optique, appareils de pesage, appareils de mesure, appareils de signalisation, appareils de contrôle, appareils de sauvetage, appareils d’enseignement ; instruments optiques de pesage ; instruments de mesure ; instruments de signalisation ; instruments de contrôle ; instruments de sauvetage ; instruments d’enseignement ; appareils pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité ; instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images et de données ; supports de données magnétiques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs ; supports de données enregistrés en tout genre [compris dans la classe 9] ; supports de données vierges en tout genre [compris dans la classe 9] ; logiciels [programmes enregistrés] ; données stockées de manière électronique [téléchargeables] ; publications électroniques téléchargeables ; installations spéciales pour les techniques domotiques et du bâtiment essentiellement composées d’ordinateurs, y compris logiciels afférents et/ou essentiellement composées d’appareils et instruments électroniques [compris dans la classe 9] pour la surveillance, la commande et l’utilisation de divers appareils électriques des techniques domotiques et du bâtiment ainsi que pour les systèmes d’alarme, de chauffage, de climatisation, d’éclairage, de stores, de surveillance, de ventilation ; systèmes de contrôle d’accès ; systèmes de sécurité ; systèmes multimédias ; équipements de commande automatiques pour le bâtiment ; équipements des techniques de communication et de l’information ainsi que de télécommunication, les produits précités compris dans la classe 9 » ;

- classe 38 : « Services de télécommunications ; fourniture d’accès électronique en ligne à des banques de données d’information ainsi que de fichiers expédiés par supports de télécommunication ; mise à disposition d’un accès à des informations sur l’internet et sur des terminaux mobiles ; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums internet ; télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet et sur des terminaux mobiles ; fourniture d’accès à une interface en ligne pour le contrôle d’appareils de chauffage, de distribution d’eau, d’éclairage, d’appareils sanitaires, de climatisation, de ventilation et de sécurité ; services d’informations et de conseils concernant tous les services précités ; transmission de courriels ».

4 Par décision du 22 juillet 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, le signe en cause étant considéré comme descriptif et non distinctif pour les produits et les services visés par la demande de marque, à l’exception des appareils de navigation, des appareils de sauvetage, des appareils d’enseignement, des instruments de sauvetage et des instruments d’enseignement, relevant de la classe 9, pour lesquels l’enregistrement a été admis.

5 Le 7 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 10 janvier 2020 dans l’affaire R 1751/2019-5 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 , paragraphe 1 , sous c , du règlement 2017/1001

10 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que le signe en cause n’est pas descriptif des produits et des services en cause.

11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T-469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 19].

15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la...

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