Arrêts nº T-858/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 09, 2020

Resolution DateDecember 09, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-858/19

Dans l’affaire T-858/19,

easyCosmetic Swiss GmbH, établie à Baar (Suisse), représentée par Mes D. Terheggen et S. Sullivan, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH, (ci-après « UWI ») établie à Bad Nauheim (Allemagne), représentée par Mes M. Krisch, T. Guttau et V. Wellens, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 (affaire R 973/2019-2), relative à une procédure de nullité entre UWI et easyCosmetic Swiss,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. U. Öberg,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2020,

vu la décision du Tribunal (cinquième chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. Öberg, siégeant en qualité de juge unique,

à la suite de l’audience du 12 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La présente affaire porte notamment sur le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne verbale easycosmetic par rapport aux produits « Cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie » et au service « Étude de marché » pour le public pertinent anglophone. Plus particulièrement, se posent les questions de savoir, d’une part, si les éléments verbales « easy » et « cosmetic » de ladite marque sont descriptifs de caractéristiques desdits produits et de ce service pour lesquels cette marque a été enregistrée, et, d’autre part si le mot composé de ces éléments, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments.

Antécédents du litige

2 Le 6 mars 2015, easyCOSMETIC Swiss GmbH, le prédécesseur en droit de la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)]. La marque dont l’enregistrement a été demandé, qui est contesté en l’espèce, est le signe verbal easycosmetic. Les produits et le service pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie » et

- classe 35 : « Étude de marché ».

3 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 18 août 2015 et la marque contestée a été enregistrée le 25 novembre 2015. Le 18 août 2017, le transfert de la marque en question à la requérante a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne.

4 Le 7 août 2017, l’intervenante, UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH, a formé une demande en nullité de la marque contestée. Elle a fondé sa demande sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001) lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5 Par décision du 6 mars 2019, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité. Elle a notamment constaté que la marque contestée était propre à décrire les caractéristiques des produits et du service concernés et, partant, dépourvue du caractère distinctif requis.

6 Le 6 mai 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Elle a fait valoir, en substance, les mêmes arguments que ceux qu’elle avait exposés devant la division d’annulation.

7 Par décision du 4 octobre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

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