Commission Regulation (EC) No 1687/2005 of 14 October 2005 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with regard to adapting certain fees Text with EEA relevance

Coming into Force22 October 2005
End of Effective Date22 March 2016
Celex Number32005R1687
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1687/oj
Published date15 October 2005
Date14 October 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 15 October 2005
L_2005271FR.01001401.xml
15.10.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 271/14

RÈGLEMENT (CE) N o 1687/2005 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2005

modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 139, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «l’Office») doit être fixé de façon telle que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre de son budget.
(2) Une augmentation considérable des recettes de l’Office est prévisible à moyen terme, en raison, notamment, du versement des taxes de renouvellement des marques communautaires.
(3) L’adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques approuvé par la décision du Conseil 2003/793/CE (2) (ci-après dénommé «Protocole de Madrid») ainsi que la gestion de la procédure d’enregistrement par voie électronique devraient simplifier la procédure et provoquer une économie en termes de coûts de procédure. L’efficacité dans la gestion de l’Office amène également à une réduction des dépenses.
(4) Par conséquent, une réduction des taxes s’avère être une mesure pertinente pour garantir l’équilibre budgétaire nécessaire tout en favorisant l’accès au système par les utilisateurs. Toutefois, il convient de noter qu’un excèdent relatif est toujours justifié, car il permet de faire face à des situations plus ou moins imprévisibles ainsi que d’éviter un déficit non souhaitable.
(5) Il serait dès lors justifié de modifier les taxes pour arriver à une enveloppe de réduction d’environ 35 à 40 millions d’euros par an. Cette enveloppe devrait être ventilée entre, d’une part, la taxe de dépôt et d’enregistrement et, d’autre part, la taxe de renouvellement. De plus, il convient de prévoir une taxe réduite pour le dépôt d’une demande par voie électronique.
(6) L’évolution des principaux indicateurs sera suivie régulièrement, afin d’assurer l’équilibre entre recettes et dépenses.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission (3) en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:

1) Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:
a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 a)]
900».
b) Le point 1 ter suivant est inséré:
«1ter Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)]
750».
c) Les points 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)]
150
3. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42]
1 300
4. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42]
300».
d) Les points 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
«7. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)]
850
8. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)]
150
9. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42]
1 700
10. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà
...

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