Council Regulation (EC) No 1499/2002 of 20 June 2002 concerning the export of certain steel products from Romania to the Community for the period from 1 July to 31 December 2002 (double-checking system)

Coming into Force23 August 2002,01 July 2002
End of Effective Date01 May 2004
Celex Number32002R1499
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1499/oj
Published date23 August 2002
Date20 June 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 227, 23 August 2002
EUR-Lex - 32002R1499 - FR

Règlement (CE) n° 1499/2002 du Conseil du 20 juin 2002 relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 (système de double contrôle)

Journal officiel n° L 227 du 23/08/2002 p. 0001 - 0013


Règlement (CE) no 1499/2002 du Conseil

du 20 juin 2002

relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 (système de double contrôle)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1995(1).

(2) Les parties sont convenues, par la décision n° 3/2002 du conseil d'association UE-Roumanie(2), de réintroduire le système de double contrôle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association, les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Roumanie énumérés à l'annexe I sont subordonnées à la présentation d'un document d'importation délivré par les autorités communautaires.

2. Le document d'importation consiste en un formulaire correspondant au modèle du document de surveillance de la Communauté européenne reproduit à l'annexe II.

3. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée la "nomenclature combinée", ou sous forme abrégée "NC"). L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

4. Pendant la période définie au paragraphe 1, les importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I sont, en outre, subordonnées à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités roumaines compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

5. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

6. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

7. Les marchandises dont la date d'expédition est antérieure au 1er juillet 2002 sont exclues du champ d'application du présent règlement.

Article 2

1. Le document d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais quelles que soient les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande sera réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

2. Un document d'importation délivré par l'une des autorités...

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