Ordonnances nº T-32/20 of Tribunal General de la Unión Europea, November 19, 2020

Resolution DateNovember 19, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-32/20

Recours en annulation - Droit institutionnel - Membre du Parlement - Prise d’acte par le Parlement de l’élection en tant que députés européens de deux élus espagnols - Qualité pour agir de trois autres députés européens - Défaut d’affectation directe - Demande visant à obtenir un arrêt déclaratoire - Recours pour partie irrecevable et pour partie porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître

Dans l’affaire T-32/20,

Jorge Buxadé Villalba, demeurant à Madrid (Espagne),

María Esperanza Araceli Aguilar Pinar, demeurant à Madrid,

Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi, demeurant à Madrid,

représentés par Me M. Castro Fuertes, avocate,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M. N. Görlitz et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prise d’acte, par le Parlement, de l’élection en tant que députés européens de MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres, annoncée par le président du Parlement en séance plénière du 13 janvier 2020,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres se sont présentés comme candidats aux élections au Parlement européen qui se sont tenues en Espagne le 26 mai 2019.

2 À l’issue de ces élections, MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres ont été élus au Parlement, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) dans une décision du 13 juin 2019, portant « Proclamation des députés élus au Parlement […] aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE no 142, du 14 juin 2019, p. 62477).

3 Par courrier du 20 juin 2019, la commission électorale centrale a indiqué au Parlement que MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres n’avaient pas respecté la condition exigée par l’article 224, paragraphe 2, de la Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110), de prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole et que, par conséquent, ils n’avaient pas acquis la qualité de membre du Parlement.

4 Par arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a dit pour droit qu’il découlait notamment des articles 8 et 12 de l’acte portant élection des membres du Parlement au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1), que la qualité de député européen était acquise au moment de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par les États membres, soit, en l’espèce, à compter de la proclamation officielle effectuée par la commission électorale centrale le 13 juin 2019 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115, points 71, 74 et 89).

5 Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement a déclaré que le Parlement prenait acte, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115), de l’élection, en tant que députés européens, de MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres, avec effet au 2 juillet 2019 (ci-après l’« acte attaqué »).

6 Par le présent recours, les requérants, MM. Jorge Buxadé Villalba et Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi et Mme María Esperanza Araceli Aguilar Pinar, trois députés européens de nationalité espagnole, demandent l’annulation de l’acte attaqué.

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2020, les requérants ont introduit le présent recours.

8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2020, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2020 les requérants ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.

10 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

- annuler l’acte attaqué ;

- ordonner la cessation de tout effet lié à la qualité de député européen de MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres et annuler ceux s’étant déjà produits ;

- ordonner la résiliation de tout contrat de prestation de services signé par MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres avec des assistants, des conseillers, des stagiaires ou des tiers ;

- ordonner à MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres de rembourser tous les montants reçus du Parlement en leur qualité illégitime de députés européens, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la somme, ainsi que les montants versés par le Parlement à des tiers au titre de quelque contrat que ce soit de prestation de services avec des assistants, des conseillers, des stagiaires ou des tiers ;

- à titre subsidiaire, constater l’incompatibilité du mandat de député européen avec celui de membre de l’assemblée législative de la communauté autonome de Catalogne (Espagne) et constater que MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres n’avaient le droit de percevoir aucune rémunération à compter du 2 juillet 2019 jusqu’à la date de prise de possession de leurs sièges, en ordonnant, dans le cas où ils auraient perçu un quelconque montant, son remboursement avec paiement d’intérêts de retard ;

- ordonner à la direction générale de la présidence du Parlement la production des documents suivants : la demande d’avis aux services juridiques quant aux conséquences de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115), avec indication de la date de cette demande ; l’avis établi par les services juridiques du Parlement concernant l’arrêt susmentionné et l’indication de la date à laquelle il a été remis à la présidence du Parlement ; le rapport sur la date exacte à laquelle MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres ont renoncé à leurs fonctions de membres de l’assemblée législative de la communauté autonome de Catalogne ; le document par lequel la commission électorale centrale a transmis au Parlement, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur de ce dernier, les pouvoirs de MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres en tant que députés européens et le document relatif à la vérification des pouvoirs de MM. Puigdemont i Casamajó et Comín ;

- ordonner à la direction générale des Finances du Parlement de fournir un rapport indiquant le montant total des rémunérations perçues par MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres à la date à laquelle ledit rapport sera envoyé et le montant total des rémunérations versées par le Parlement à des tiers étant assistants, conseillers, stagiaires et autres du fait de la qualité de député de MM. Puigdemont i Casamajó et Comín ;

- ordonner à la commission électorale centrale d’indiquer quel jour et à quelle heure MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres ont satisfait aux conditions visées à l’article 224 de la loi organique 5/1985, portant régime électoral général ;

- condamner...

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