Communications au JO nº T-639/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018
Resolution Date | December 14, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-639/18 |
Recours introduit le 23 octobre 2018 - SGL Carbon/Commission
(Affaire T-639/18)
Langue de procédure : l'anglais
Parties
Partie requérante : SGL Carbon SE (Wiesbaden, Allemagne) (représentants : K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
déclarer le recours recevable et bien fondé ;
condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) n° 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance « Aquatic Acute 1 » (H400) et « Aquatic Chronic 1 » (H410), le préjudice étant évalué à un montant total de 1 022 172,00 euros, ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal ;
à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de la date d’une telle décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties ou, à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai leurs observations à l’appui de chiffres détaillés ;
condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage) ;
condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux de 8 %, ou à tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif ; et
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption...
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