Arrêts nº T-3/20 of Tribunal General de la Unión Europea, December 16, 2020

Resolution DateDecember 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-3/20

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Canoleum - Marque internationale verbale antérieure MARMOLEUM - Motif relatif de refus - Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Requête en restitutio in integrum - Maladie soudaine de l’avocat représentant le requérant - Devoir de vigilance - Valeur probante de la déclaration solennelle faite par l’avocat

Dans l’affaire T-3/20,

Forbo Financial Services AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Me S. Fröhlich, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Windmöller GmbH, établie à Augustdorf (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 octobre 2019 (affaire R 773/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Forbo Financial Services et Windmöller,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, Z. Csehi et G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 mai 2017, Windmöller Flooring Products WFP GmbH, le prédécesseur en droit de Windmöller GmbH, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Canoleum.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/122, du 30 juin 2017.

5 Le 27 septembre 2017, la requérante, Forbo Financial Services AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international enregistré le 11 septembre 1997 sous le numéro 683531, avec extension de la protection à l’Union européenne et à une série d’États membres de l’Union, de la marque verbale MARMOLEUM, pour des produits relevant des classes 19 et 27.

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 12 février 2019, notifiée le même jour, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans l’esprit du public pertinent.

9 Le 9 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 La requérante n’a toutefois déposé le mémoire exposant les motifs du recours que le 26 juin 2019, soit en dehors du délai prévu par l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, qui expirait le 12 juin 2019 à minuit. Elle a joint à ce mémoire une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 dudit règlement, dans laquelle elle faisait valoir, en substance, que l’avocat qui était chargé de son dossier lors de la procédure devant l’EUIPO (ci-après l’« avocat initial ») n’avait pu déposer ledit mémoire dans le délai imparti en raison d’une maladie grave qu’il avait contractée de façon imprévisible. En vue d’étayer cette allégation, elle a présenté deux déclarations solennelles, l’une émanant dudit avocat et l’autre de l’épouse de ce dernier.

11 Par décision du 9 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a déclaré la requête en restitutio in integrum recevable, mais l’a rejetée comme non fondée. Elle a considéré, en substance, que l’avocat initial « n’[avait] pas prouvé à suffisance qu’il avait respecté la vigilance nécessitée par les circonstances » (point 16 de la décision attaquée).

12 Plus particulièrement, en premier lieu, après avoir admis que, dans des cas exceptionnels, une maladie soudaine pouvait constituer une cause imprévisible justifiant une restitutio in integrum (point 18 de la décision attaquée), la chambre de recours a estimé que l’avocat initial n’avait pas fourni de preuve suffisante de celle qu’il invoquait, sa déclaration solennelle ainsi que celle de son épouse n’ayant qu’une valeur probante limitée (point 19 de la décision attaquée). Elle lui a reproché plus précisément de ne pas avoir produit d’attestation médicale (points 19 et 20 de la décision attaquée). À cet égard, elle a avancé qu’une maladie soudaine ne pouvait représenter une cause imprévisible que si elle était grave au point d’empêcher l’intéressé de prendre les mesures appropriées pour respecter le délai, comme par exemple aviser un confrère du cabinet d’avocats concerné. Or, dans un tel cas, « il y [aurait] lieu de présumer qu’un traitement médical est par principe […] requis » (point 20 de la décision attaquée).

13 En deuxième lieu, la chambre de recours a reproché à l’avocat initial de ne pas avoir fourni de preuve suffisante qu’« il n’avait même pas eu la possibilité de demander à sa femme de téléphoner à un [confrère du cabinet d’avocats concerné] pour le charger de signer et d’envoyer le mémoire exposant les motifs du recours » (point 21 de la décision attaquée).

14 En troisième lieu, la chambre de recours a relevé qu’il n’existait pas de preuve suffisante que, le 12 juin 2019, aucun confrère de l’avocat initial, qui aurait pu signer et envoyer à la place de ce dernier le mémoire exposant les motifs du recours, n’était présent dans les locaux du cabinet d’avocats concerné (point 22 de la décision attaquée).

15 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas suffisamment prouvé que, à la date du 12 juin 2019, le mémoire exposant les motifs du recours était déjà finalisé et validé par la requérante et, partant, que la maladie invoquée avait réellement été la cause du dépassement du délai (points 23 à 25 de la décision attaquée).

16 Partant, la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

Conclusions des parties

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

19 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 104 du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 97, paragraphe 1, sous f), du même règlement.

20 En...

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